Chambre 1/Section 5, 17 mars 2025 — 25/00177

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IN7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025 MINUTE N° 25/00387 ----------------

Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société [Adresse 7] (CFH) dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229

ET :

La société GOOD ASIAN FOOD dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

********************************************** EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2021, la SAS [Adresse 7] a donné à bail commercial en état futur d'achèvement à Monsieur [D] [H], pour une durée de dix années, un local situé [Adresse 2] et par extension [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 26.312 euros, outre les charges et les taxes.

Selon avenant du 2 mai 2022, la SAS GOOD ASIAN FOOD s'est substituée à Monsieur [D] [H] avec une prise d'effet au 27 avril 2022.

Le 15 juillet 2024, la SAS [Adresse 7] a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS GOOD ASIAN FOOD un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.

Le 7 janvier 2025, la SAS [Adresse 7] a fait assigner la SAS GOOD ASIAN FOOD aux fins de voir : pour obtenir : Vu les articles 700 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article L.145-41 du Code de commerce, Vu le contrat de bail commercial du 20 octobre 2021, Vu l'avenant au contrat de bail du 2 mai 2022, Vu les pièces et la jurisprudence versés au débat ; CONSTATER que le bail commercial du 20 octobre 2021 est résilié depuis le 16 août 2024; EN CONSEQUENCE, ORDONNER, à défaut de libération volontaire des lieux situés tels que désignés dans le contrat de bail du 20 octobre 2021, l'expulsion de la société GOOD ASIAN FOOD ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, en tant que de besoin, l'assistance de la force publique, ainsi que d'un serrurier ;ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la société GOOD ASIAN FOOD qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;CONDAMNER la société GOOD ASIAN FOOD, à titre de provision, au paiement des loyers et charges échus, d'un montant 23.249,64 euros outre mémoire à la société [Adresse 6], majorés de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentés des intérêts contractuels au taux EURIBOR 12 mois majoré de 400 points de base, à compter de la date d'exigibilité des loyers et charges échus.FIXER à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer et provision sur charge de la dernière année de location conformément à l'article 29 du contrat de bail commercial et augmentée des charges contractuelles ;CONDAMNER la société GOOD ASIAN FOOD, à titre de provision, au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 16 août 2024, jusqu'à la parfaite libération des locaux et de la restitution des clés, outre les charges locatives, sommes à parfaire majorées de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentées des intérêts contractuels au taux EURIBOR 12 mois majoré de 400 points de base à compter de la date d'exigibilité des indemnités et charges.CONDAMNER la société GOOD ASIAN FOOD à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS GOOD ASIAN FOOD n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A l’audience, la SAS [Adresse 7], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées