Chambre 5/Section 3, 17 mars 2025 — 24/00144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/00144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YJPF N° de MINUTE : 25/00335

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA BELLE MARGUERITE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BSGI SAS, agissant en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître [V], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299

C/

DEFENDEURS

Madame [E] [Z] épouse [M] [I] Chez M. [A] [A] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée

Madame [Y] [C] [M] [I] Chez M. [A] [A] [Adresse 4] représentée par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0403

Madame [P] [L] [R] [M] [I] Chez M. [A] [A] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0403

Monsieur [H] [M] [I] Chez M. [A] [A] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0403

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Z], Madame [Y] [U] [I], Madame [P] [M] [I] et Monsieur [H] [M] [I] sont propriétaires des lots 309 et 349 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [E] [Z], Madame [Y] [U] [I], Madame [P] [M] [I] et Monsieur [H] [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny sollicitant leur condamnation au paiement de leur arriéré de charges de copropriété.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -condamner solidairement Madame [E] [Z], Madame [Y] [U] [I], Madame [P] [M] [I] et Monsieur [H] [M] [I] à lui payer la somme de 18 387,13 euros au titre des appels impayés au 3ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation -condamner solidairement Madame [E] [Z], Madame [Y] [U] [I], Madame [P] [M] [I] et Monsieur [H] [M] [I] à lui payer la somme de 1 279,40 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner solidairement Madame [E] [Z], Madame [Y] [U] [I], Madame [P] [M] [I] et Monsieur [H] [M] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner solidairement Madame [E] [Z], Madame [Y] [U] [I], Madame [P] [M] [I] et Monsieur [H] [M] [I] à lui payer la somme de 3 149 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rappeler l'exécution provisoire.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Madame [Y] [U] [I], Madame [P] [M] [I] et Monsieur [H] [M] [I] sollicitent du tribunal de : -Prononcer la prescription des sommes réclamées au titre des charges et frais antérieurs au 20 novembre 2018

-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

Madame [E] [Z], régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [U] [I], Madame [P] [M] [I] et Monsieur [H] [M] [I] sera jugée irrecevable pour n’avoir pas été formée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la cré