Chambre 6/Section 4, 17 mars 2025 — 23/10752
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/10752 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQG N° de MINUTE : 25/00186
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic société SABIMMO exerçant sous l’enseigne HOMELAND [Adresse 11] représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 0381
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [D] [Adresse 10] représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 7] représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
SA AXA FRANCE IARD, assureur DO [Adresse 9] représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
SA GENERALI ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SEF [Adresse 8] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant suite à l’apparition de fissures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait réaliser, en octobre 2008, des travaux de rénovation de reprise en sous-œuvre du bâtiment par micropieux et longrines.
Pour ce faire le Syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été confiés à :
- Monsieur [V] [D] chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et assuré auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
- la SARL SEF assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES ;
- la SAS QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la SAM MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) ;
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 15 octobre 2008.
Se plaignant de la persistance et de l’aggravation des fissures, le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage le 18 octobre 2016.
Aux termes de son rapport d’expertise, le cabinet CLE EXPERTISES mandaté par l’assureur dommages-ouvrage considère que l’aggravation des désordres résulte de l’inexécution des travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment et la SA AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie.
Le Syndicat des copropriétaires a alors saisi, par acte d’huissier de justice en date des 30 août et 1er septembre 2017, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J] [O] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 7 juin 2021, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ont été étendues à la SAM SAMBTP en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 07 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date des 27 et 31 octobre 2023 et 6 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à SAINT-DENIS de représenté par son syndic la SASU SABIMMO exerçant sous l’enseigne HOMELAND, a fait assigner, Monsieur [V] [D], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes : - 903.986,44 € au titre des travaux réparatoires et des frais annexes ; - 15.554 € au titre des investigations géotechniques ENGEOL ; - 16.940 € au titre des frais d’étude et de calcul ; - 150.000 € à titre du préjudice de jouissance ; - 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
DIRE ET JUGER que la société SEF et Monsieur [D] ont engagé leur responsabilité pour les malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés en 2008, nécessitant la reprise en sous-œuvre du bâtiment situé [Adresse 6] [Localité 12] ;
DIRE ET JUGER que la garantie Dommages-ouvrage est