Chambre 1/Section 5, 17 mars 2025 — 25/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JAU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025 MINUTE N° 25/00382 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

ET :

La société MARILYSS [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

********************************************** EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2022, la SARL [Adresse 3] a donné à bail dérogatoire à la SARL MARILYSS [Localité 5], pour une durée de deux années à effet au 1er mai 2022, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 2.097 euros, outre les charges et les taxes.

Le 21 mars 2024, la SARL [Adresse 3] a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL MARILYSS [Localité 5] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.

Le locataire a quitté les lieux le 30 avril 2024.

Le 3 janvier 2025, la SARL [Adresse 3] a fait assigner la SARL MARILYSS [Localité 5] aux fins de voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats Juger la Société [Adresse 3] recevable en ses demandes et la déclarer bien fondée ; Constater que la Société MARILYSS [Localité 5] a quitté les lieux loués sans régler l’intégralité de sa dette ; Condamner la Société MARILYSS [Localité 5] à payer à la Société [Adresse 3] la somme de 17.307,80 euros au titre des loyers et charges impayés, sauf somme à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ; Condamner la Société MARILYSS [Localité 5] à payer à la Société [Adresse 3] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ; Condamner la Société MARILYSS [Localité 5] à payer à la Société [Adresse 3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société MARILYSS [Localité 5] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL MARILYSS [Localité 5] n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A l’audience, la SARL [Adresse 3], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la SARL MARILYSS [Localité 5]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constatation

Il est rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à une constatation ou à l’homologation d’un rapport d’expertise, qui recèlent en réalité les moyens des parties.

Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par la SARL [Adresse 3].

Sur la demande de provision au titre des loyers

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux term