Chambre 5/Section 3, 17 mars 2025 — 23/06658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/06658 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3SA N° de MINUTE : 25/00331
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 7] ET [Adresse 2], représenté par SELARL [C] [J] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [C] [J] [V], administrateur judiciaire
représenté par Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître [K] [Y] de la SELEURL [G] AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffière,
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [N] est propriétaire du lot 16 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : - débouter Madame [B] [N] de l'ensemble de ses demandes - condamner Madame [B] [N] à lui payer la somme de 1 352 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - condamner Madame [B] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Madame [B] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2024, Madame [B] [N] sollicite du tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement des charges A titre subsidiaire, - Réduire la condamnation à la partie incontestable - Lui accorder les plus larges délais de paiement En tout état de cause, - Condamner le syndicat des copropriétaires à corriger le décompte copropriétaire pour l'accorder à celui produit devant le tribunal - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l'exposé du litige.
Le syndicat des copropriétaires ne forme plus de demande au titre de l'arriéré de charges, indiquant que celui-ci a été soldé par Madame [B] [N] en cours d'instance.
Le tribunal n'est dès lors saisi d'aucune demande de délais de paiement, celle-ci n'étant formée qu'à titre subsidiaire.
Sur les frais de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 1 352 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à des frais de mise en demeure, de gestion, d'inscription d'hypothèque, de transmission du dossier à l'avocat.
Madame [B] [N] fait valoir que le montant de ces frais n'est pas justifié.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charge