Chambre 1/Section 5, 17 mars 2025 — 25/00182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JU3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025 MINUTE N° 25/00389 ---------------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La société DES RIRES ET DES LIVRES dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************************** EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2015, l'OPH [Localité 7], à présent l'EPIC Est Ensemble Habitat, a donné à bail commercial à la SAS des Rires et des Livres, pour une durée de douze années, un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 9.384 euros, outre les charges et les taxes.
Le 25 juillet 2023, l'EPIC Est Ensemble Habitat a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS des Rires et des Livres un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 27 janvier 2025, l'EPIC Est Ensemble Habitat a fait assigner la SAS des Rires et des Livres aux fins de voir : pour obtenir : Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 26 août 2023, date d'expiration du délai d'un mois après le commandement de payer ;REJETER toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société DES RIRES ET DES LIVRES ;EN CONSEQUENCE, ORDONNER l'expulsion de la société DES RIRES ET DES LIVRES ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] et de tous locaux accessoires, avec le concours de la [Localité 5] Publique et l'assistance d'un serrurier s'il y a lieu ;ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ;ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte provisoire d'un montant de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ou jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés si celle-ci intervient avant l'expiration du délai de 6 mois ;CONDAMNER la société DES RIRES ET DES LIVRES au paiement provisionnel de la somme de 25.472,94 euros au titre des arriérés de loyers et charges ;CONDAMNER la société DES RIRES ET DES LIVRES à régler à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, depuis le 26 août 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;CONDAMNER la société DES RIRES ET DES LIVRES à payer à EST ENSEMBLEHABITAT la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société DES RIRES ET DES LIVRES aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS des Rires et des Livres n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, l'EPIC Est Ensemble Habitat, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SAS des Rires et des Livres
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent