Chambre 6/Section 4, 17 mars 2025 — 23/11993

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/11993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNOC N° de MINUTE : 25/00187

Monsieur [R] [G] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0485

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848

S.A.R.L. CONCILIA [Adresse 2] [Localité 6] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025. JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 28 mars 2001 établi par Maître [I] [S], notaire au sein de la société civile professionnelle "[I] [S] et [E] [X] Monsieur [R] [G] a acquis auprès de Monsieur [H] [A] dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], les lots n°10, 11 et 12 correspondant respectivement à une pièce à usage de chambre (lot n°10), un logement divisé en dégagement, cuisine, salle de séjour, une chambre (lot n°11) et un logement divisé en cuisine et chambre (lot n°12), moyennant le prix de 410.000 francs.

Le 06 mai 2022, Monsieur [G] a signé un compromis de vente avec Madame [M] portant sur ces mêmes lots de copropriété, mais la vente n’a pas été réitérée.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2022, reçu le 23 septembre 2022, Monsieur [G] a sollicité du syndic de copropriété, la SARL CONCILIA, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une proposition d’achat de parties communes à savoir un morceau de couloir rattaché au lot n°11 lui appartenant.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 03 octobre 2022, reçu le 09 octobre 2022, Monsieur [G] a sollicité la convocation d’une assemblée générale extraordinaire portant sur une proposition d’achat de parties communes à savoir un morceau de couloir rattaché au lot n°11 lui appartenant.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2023, Monsieur [G] a informé le notaire, Maître [S], de ce qu’un morceau de couloir rattaché au lot n°11 constituait en réalité une partie commune et non une partie privative et a sollicité des explications sur cette erreur.

Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2023, Monsieur [R] [G] a fait assigner Maître [I] [S] et la SARL CONCILIA devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les dépens et les frais irrépétibles, la somme de 20.700 €.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait valoir que Maître [S] a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne faisant pas diligence pour communiquer les plans qui auraient permis de constater l’annexion des parties communes. Par ailleurs, Monsieur [G] soutient que la SARL CONCILIA en sa qualité de syndic, n’a pas répondu à sa demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire et lorsqu’elle a enfin inscrit sa demande de rachat des parties communes annexées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2023, elle a convoqué l’assemblée générale alors que son mandat était expiré et sans respecter le délai de 21 jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, de sorte que celle-ci est nulle et a d’ailleurs été judiciairement contestée. Il explique que ces manquements de la SARL CONCILIA ont empêché la régularisation de la vente des parties communes annexées ainsi que la réitération de la vente de ses biens au sein de la copropriété ; que depuis lors le prix de l’immobilier a baissé entraînant une perte de valeur vénale de son bien de 15.000 € et qu’il a dû prendre en charge financièrement les frais de géomètre expert, le prix du rachat des parties communes annexées et les frais de notaires afférents.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mai 2024, Maître [S] demande au tribunal de : « Juger que Monsieur [R] [G] ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire.

Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes.

Rejeter l’exécution provisoire. Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner le