Chambre 5/Section 3, 17 mars 2025 — 24/07476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/07476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPGW N° de MINUTE : 25/00336

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

C/

DEFENDEUR

Monsieur [W] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [U] est propriétaire des lots 22 et 28 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 41 359,19 euros au titre des appels impayés au 14 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 38 366,39 euros et sur le solde à compter de l’assignation -ordonner la capitalisation des intérêts -condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers et commissaires de justice -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [W] [U] sollicite du tribunal de : -Statuer ce que de droit sur le montant des charges -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice financier -Ordonner la compensation des créances -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Dire que chaque partie conservera ses dépens -Écarter l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Le syndicat des copropriétaires sollicite que Monsieur [W] [U] soit condamné à lui payer la somme de 41 359,19 euros au titre des appels impayés au 14 juin 2024.

Monsieur [W] [U] fait valoir qu’en raison d’une erreur comptable, la somme de 3 679,57 euros lui a été imputée à tort lors de l’acquisition de ses lots, erreur rectifiée par la suite mais qu’a reprise le syndicat des copropriétaires au terme de son assignation. Il ajoute avoir procédé à des virements bancaires, rejetés par le syndicat des copropriétaires.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des décisions d’approbation des comptes par l’administrateur provisoire sur la période -un décompte des impayés arrêté au 14 juin 2024 -des appels de provisi