Chambre 1/Section 5, 14 mars 2025 — 24/01990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01990 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2II7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025 MINUTE N° 25/00478 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159
ET :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T01
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] et Monsieur [O] sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le même immeuble, Monsieur [B] et Madame [C] sont propriétaires d'un appartement mitoyen également situé au rez-de-chaussée et au premier étage.
L'immeuble est soumis au statut de la copropriété, et comporte ces seuls quatre copropriétaires.
Par arrêté du maire de [Localité 5] du 23 janvier 2023, il a été accordé à Monsieur [B] l'autorisation de procéder à des travaux de démolition partielle et d'extension et surélévation.
Par acte du 21 novembre 2024, Madame [G] et Monsieur [O] ont assigné en référé Monsieur [B] et Madame [C] sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civil et 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de : - dire et juger que les travaux engagés par Monsieur [B] et Madame [C] provoquent des troubles manifestement illicites et ne respectent pas les précautions élémentaires dans un immeuble devenu fragile ; - ordonner la cessation des travaux à compter du prononcé de la décision; - assortir la condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la décision ; - condamner Monsieur [B] et Madame [C] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a d'abord été appelée à l'audience du 2 décembre 2024, et renvoyée à une audience de règlement amiable qui s'est tenue le 21 janvier 2025.
Aucun rapprochement n'ayant pu avoir lieu entre les parties, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 3 février 2025.
À cette audience, le conseil de Madame [G] et Monsieur [O] a commencé à évoquer le fond de l'affaire.
Le conseil Monsieur [B] et Madame [C], interrogé par le juge des référés sur l'exception de nullité mentionnée dans les conclusions de ceux-ci, a déclaré maintenir ce moyen de défense fondé sur la nullité de l'assignation (le nom de l'avocat des demandeurs n'est pas expressément mentionné dans l'assignation ; défaut de mention que la procédure a été introduite à heure indiquée ; la requête jointe à l'ordonnance n'a pas été signifiée avec l'assignation; il n'est pas démontré que l'assignation a été signifiée dans le délai fixée par l'ordonnance du juge des requêtes).
En réplique Madame [G] et Monsieur [O] ont considéré que l'exception de nullité soulevée par les défendeurs, n'ayant pas été soutenue in limine litis, est irrecevable. Ils ajoutent que le grief tenant au nom de l'avocat a été régularisé.
Sur le fond, Madame [G] et Monsieur [O] maintiennent leurs prétentions auxquelles ils ajoutent une demande qu'il soit ordonné la remise en état des lieux, au stade du terrassement, et portent à 5.000 euros la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que : - les défendeurs leur ont présenté quelques schémas des travaux envisagés lors de l'assemblée générale du 19 février 2022 ; - au mois de mai 2022, ils ont fait part à Monsieur [B] et Madame [C] de leur désaccord avec le projet, au motif que les travaux impacteront de façon très importante leur qualité de vie et la valeur de leur bien ; - le 19 juillet 2024, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire, à la demande des défendeurs, afin de voter la résolution concernant la " Demande d'autorisation de travaux privatifs impactant l'aspect extérieur de l'immeuble " ; bien qu'eux-mêmes aient voté contre, les défendeurs ont considéré que la résolution a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu'en la matière, seul devait s'appliquer l'article 22 de la même loi ; - ils ont introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY en annulation de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 19 juillet 2024 ; - en dépit de l'introd