Chambre 1/Section 5, 17 mars 2025 — 24/01638
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01638 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025 MINUTE N° 25/00376 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA FONTAINE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52
ET :
La société ALL CHR dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************************* EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2019, la SCI LA FONTAINE a donné à bail commercial à la SARL ALL CHR, pour une durée de neuf années à effet au 2 janvier 2020, un local situé [Adresse 2] à SAINT OUEN (93), moyennant un loyer annuel de 31.856,64 euros, outre les charges et les taxes.
Le 19 décembre 2023, la SCI LA FONTAINE a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL ALL CHR un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 6 juin 2024, la SCI LA FONTAINE a fait assigner la SARL ALL CHR aux fins de voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent, vu l'urgence, Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 30 septembre 2023, En conséquence, Voir ordonner l'expulsion de la S.A.S. ALL CHR, et de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe sis à [Adresse 2] à [Localité 4] (93), avec l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police et de la force armée si besoin est, dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, Dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner la S.A.S. ALL CHR, à payer à la requérante : une somme de 24 000 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 décembre 2023, une indemnité d'occupation de 4.000,00 € par mois à compter du 1er janvier 2024, une somme provisionnelle de 3500 € au titre de la clause pénale, Dire et juger que le dépôt de garantie versé par la S.A.S. ALL CHR restera acquis à la requérante, Condamner la S.A.S. ALL CHR, à payer à la requérante une somme de 2.500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la S.A.S ALL CHR, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 décembre 2023 et du présent exploit. Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge des référés a prononcé la caducité de la citation, faute de comparution de la société demanderesse à l'audience.
L'affaire a été rétablie et retenue à l'audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL ALL CHR n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SCI LA FONTAINE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes exceptée celle au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion de la SARL ALL CHR.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SARL ALL CHR
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Conformément aux dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société bailleresse n'a pas soutenu ses demandes au titre de l'acq