Chambre 5/Section 3, 17 mars 2025 — 23/08260

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/08260 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB6Q N° de MINUTE : 25/00328

DEMANDEUR

LA SCI DU [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

représenté par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1025

C/

DEFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, SASU CITYA EVAM-GID (CABINET EVAM), agissant poursuites et diligences de son représntant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée ux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffière,

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Adresse 2] est propriétaire de divers lots au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 5 juillet 2023 s'est tenue l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la SCI [Adresse 2] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler ladite assemblée.

Une médiation a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 28 février 2024, qui n'a pas abouti.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 2] sollicite du tribunal de : A titre principal, -Annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023 A titre subsidiaire, -Annuler la résolution n°3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023 En tout état de cause, -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Nicolas BOUTTIER.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -Débouter la SCI [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes -Condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la SCI [Adresse 2] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023

Se fondant sur les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, la SCI [Adresse 2] fait valoir que le délai de convocation de vingt et un jours prévu par ces dispositions n'a pas été respecté, la convocation ayant été postée le 23 juin et reçue le 21 juillet. Répondant aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, elle soutient qu'il n'est démontré aucun urgence, le syndicat des copropriétaires n'apportant aucune preuve au soutien de ses assertions.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le délai de vingt et un jours n'a pas été respecté, la convocation ayant été reçue par la SCI [Adresse 2] le 26 juin 2023, mais fait valoir que ce raccourcissement du délai légal a été rendu indispensable par l'urgence d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour réaliser les travaux d'enfouissement dans les parties communes. Il soutient à cet égard que les travaux d'enfouissement s'intégraient dans un projet global à l'échelle du quartier, que l'intervention de la société Sodeba étant prévue durant l'été 2023, et qu'il était indispensable que l'assemblée générale puisse les approuver dans les meilleurs délais, et avant le départ en congés d'été des copropriétaires.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait pré