PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01642

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01642 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYD

[J] [A], [L] [M] [E] épouse [A]

C/

[S] [D]

- Expéditions délivrées à Maître [O] [X]

- FE délivrée à Maître [V] [B]

Le 14/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [A] né le 10 Novembre 1948 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Madame [L] [M] [E] épouse [A] née le 30 Août 1945 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL [B] / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDERESSE :

Madame [S] [D] née le 19 Mai 1961 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013978 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représentée par Maître Charlotte BOUYER, Avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Décembre 2024 Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2014, Madame [L] [M] [E] épouse [A] et Monsieur [J] [A] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE 77, donné à bail à Madame [S] [D] et Monsieur [J] [G], un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer révisable mensuel de 577€ et une provision sur charges mensuelle de 28,82€.

Monsieur [J] [G] ayant quitté le logement, un avenant au bail a été signé le 11 janvier 2024 aux termes duquel Madame [S] [D] devient seule titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [D] un commandement de payer la somme de 3.599,15€ en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.

Par acte introductif d'instance en date du 30 juillet 2024, Madame [L] [M] [E] épouse [A] et Monsieur [J] [A] ont fait assigner Madame [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 25 octobre 2024 aux fins de :

- Constater la résiliation du bail portant sur l'appartement loué par Madame [D] à compter du 23 juillet 2024 En conséquence, - Ordonner l'expulsion de Madame [D] des lieux qu'elle occupe ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous biens avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier - Dire et juger qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé, selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution - Condamner Madame [D] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 3.800,95€ correspondant aux impayés arrêtés le 22 juillet 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer - Fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu'aurait payé la locataire en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux avec revalorisation telle que prévue au contrat - Condamner Madame [D] à payer lesdites indemnités avec intérêts au taux légal à Monsieur et Madame [A] jusqu'à la libération effective des lieux - Condamner Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement de payer ainsi que ceux de l'assignation

A l'audience du 25 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée au 13 décembre 2024.

A cette audience, Madame [L] [M] [E] épouse [A] et Monsieur [J] [A], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale. Ils exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 6.263,25€ à la date du 11 décembre 2024. Ils indiquent être opposés à l'octroi de délais de paiement en raison de la non-reprise des loyers.

En défense, Madame [S] [D], représentée par son conseil, sollicite du juge saisi de : -La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes A titre principal, -Lui accorder un délai de 36 mois pour apurer le montant de sa dette locative selon les modalités suivantes : par échéances mensuelles de 100 euros sur 23 mois et en un 24e et de