PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01820
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTSU
[F] [N] épouse [T]
C/
[Z] [C]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Delphine BRON
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N] épouse [T] née le 18 Février 1981 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Delphine BRON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024 Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [F] [T] née [N], il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Z] [C] de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 1er mai 2000 du logement situé [Adresse 2] du fait du congé pour vendre régulièrement délivré le 12 octobre 2023, de constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3289 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir la demande étant à parfaire au jour des plaidoiries.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 512,78 € égale au montant des loyers et charges outre la taxe des ordures ménagères jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 13 décembre 2024, seule la requérante est représentée par son conseil, la défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 septembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du congé pour vente en date du 12 octobre 2023 portant offre de vente des locaux objets de la location pendant les deux premiers mois du délai de préavis au prix de 125 000 € net vendeur qu’à la date du terme du bail au 31 avril 2024 Madame [Z] [C] n’a pas quitté les lieux de sorte qu’il convient de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation du fait du congé pour vente délivré le 12 octobre 2023 et que la défenderesse est