PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/00455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 mars 2025

50D

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00455 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XB

[X] [D]

C/

Société CABINET [P]

- Expéditions délivrées à Me Alexis GAUCHER-PIOLA

- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO

Le 14/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [D] né le 09 Juillet 1988 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 8]

Représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDERESSE :

SAS CABINET [P] RCS [Localité 9] N° 327 843 546 [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS : Audience publique en date du 13 Décembre 2024 Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 18 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2024 à comparaître à l’audience du 26 avril 2024 à neuf heures délivrée à la SAS CABINET [P] à la requête de Monsieur [X] [D] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres dénoncés par le locataire ainsi que les dommages subis par lui, de vérifier si l’immeuble loué répond aux caractéristiques d’un logement décent au regard de l’article six de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, de décrire les désordres et non-conformités, de fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d’apprécier les préjudices subis et notamment l’éventuel trouble de jouissance et d’apporter toutes précisions utiles à la détermination d’une suspension ou à défaut d’une diminution du loyer dans l’attente de l’exécution des travaux qui seraient imputables aux bailleurs.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [D] expose que lors du contrat de bail en date 26 août 2020, la SAS CABINET [P] représentait Monsieur et Madame [C] les bailleurs selon un mandat de gestion, qu’il a loué un appartement T 2 duplex numéro 17, [Adresse 5] [Adresse 6] comportant un certain nombre de désordres et dysfonctionnements générant un trouble de jouissance raison pour laquelle il a fait intervenir le service santé environnement de [Localité 9] qui par un rapport de visite du 2 décembre 2022 a listé les désordres caractérisant des infractions au règlement sanitaire départemental.

Il précise qu’il a été demandé par l’inspectrice de salubrité à la SAS CABINET [P] représentant les bailleurs d’effectuer des travaux dans un délai de trois mois notamment concernant le réseau électrique, les fissures au niveau de l’escalier en bois et le traitement des moisissures du mur de gauche et plafond de la chambre, à l’angle gauche côté fenêtre du salon et du plafond de la salle de bains.

À l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [X] [D] maintient sa demande d’une expertise judiciaire et sollicite la condamnation de la SAS CABINET [P] à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens de l’instance.

La SAS CABINET [P] demande au juge des référés de constater que l’action est mal dirigée, de débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses prétentions, de mettre hors de cause la SAS CABINET [P] et de condamner Monsieur [X] [D] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Elle fait valoir notamment qu’elle n’est pas un mandataire ducroire et que les opérations d’expertise et a fortiori la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du logement nécessitent la présence des propriétaires d’autant que les devis qu’elle a sollicités n’ont pas été approuvés en totalité par les propriétaires et qu’elle n’est pas tenue à l’obligation de délivrance des bailleurs alors qu’aucune faute de gestion n’est établie à son encontre en sa qualité de mandataire.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conser