PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01923
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01923 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVLJ
S.C.I. BMG
C/
[O] [V]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à SCI BMG
Le 14/03/2025
:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
S.C.I. BMG RCS N° 479 763 146 ayant pour mandataire la SARL QUINCONCES IMMO exerçant sous l’enseigne AQUITAINE PROPERTY (RCS N° 379 799 497) [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par ses gérants, Monsieur [O] [D] et Madame [L] [S]
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V] né le 11 Juillet 2004 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024 Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en dates des 31 janvier 2023 et 2 février 2023, à effet du 17 janvier 2023, la S.C.I. BMG a donné à bail à Monsieur [O] [V] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la S.C.I. BMG a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.654,51 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la S.C.I. BMG a assigné Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 décembre 2024 aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire suite au commandement en date du 31/05/2024 ; - Condamner Monsieur [V] [O] à quitter, vider et rendre libre de corps et biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux sis à [Adresse 1], dans les HUIT JOURS de la décision à intervenir ; - Dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint et expulsé si nécessaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier (art L412-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution) ; - Condamner Monsieur [V] [O] à une indemnité provisionnelle de 2.975,15 euros correspondante aux sommes restant dues au 18/09/2024 avec intérêts de droit (art 1153 al 1 du Code Civil), à parfaire le jour de l'audience ; - Condamner Monsieur [V] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel du 01/08/2024 au jour de la vidange effective des lieux, outre indexations et régularisations de charges à venir ; - Condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 CPC ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir (art. 514 du Code de Procédure Civile) ; - Condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens (art. 696 du Code de Procédure Civile).
L'affaire a été débattue à l’audience du 13 décembre 2024.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, la S.C.I. BMG, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.296,63 euros au 12 décembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [O] [V] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 octobr