PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/02088
Texte intégral
Du 14 mars 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYLI
[I] [D]
C/
[U] [R], S.A.R.L. ABAG
- Expéditions délivrées à Me Félix MOLTENI
- FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D] né le 12 Juin 1963 à [Localité 11] (EGYPTE) [Adresse 7] [Localité 6]
Représenté par Me Félix MOLTENI, Avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [R] exerçant sous l’enseigne GARAGE LP AUTO RCS [Localité 10] N° 434 938 148 - [Adresse 8] [Localité 4]
Absent
S.A.R.L. ABAG RCS [Localité 10] N° 399 278 118 - [Adresse 9] [Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024 Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 04 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection de proximité en date du 4 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 15 novembre 2024 à neuf heures délivrées à Monsieur [U] [R] exerçant sous l’enseigne GARAGE LP AUTO et à la SARL ABAG à la requête de Monsieur [I] [D] auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner un expert avec notamment pour mission d’indiquer la cause et la nature des dommages subis par le véhicule de marque Opel immatriculé [Immatriculation 12] acquis auprès de Monsieur [U] [R] gérant de l’établissement garage LP AUTO le 11 mars 2022 pour le prix de 2750 € avec un kilométrage relevé de 113 223 lequel aurait subi un contrôle technique par la société ABAG le 25 février 2022 ne retenant que deux défaillances mineures avec un avis favorable.
À l’audience du 13 décembre 2024, le requérant est représenté par son conseil et a développé dans des conclusions complémentaires signifiées aux parties assignées, la mission possiblement confiée à un expert judiciaire aux frais avancés par le requérant pour examiner le véhicule en question, de rechercher s’il présente des désordres ou des dysfonctionnements, en déterminer les causes , la nature et le coût des réparations et d’apporter au tribunal qui sera éventuellement saisi tout élément technique et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis en proposant une base d’évaluation.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni ne sont représentés sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime pour établir ou conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’instruction peut être légalement ordonnée par le juge des référés.
Force est de constater en l’espèce que le véhicule de marque Opel immatriculé [Immatriculation 12] soumis à un contrôle technique par l’acquéreur le 21 avril 2022 présente de nombreuses défaillances majeures (plus de 12) rendant le véhicule impropre à la circulation et à son usage voire dangereux et que ces constatations sont également confirmées par les conclusions d’un expert amiable relevant le mauvais état du véhicule présentant une oxydation importante des organes mécaniques et de transmission portant atteinte à la sécurité avec nécessité d’immobilisation du véhicule ce qui ne pouvait échapper à l’attention d’un professionnel qui a effectué la vente de ce véhicule le 11 mars 2022 de même qu’à la société ABAG qui a procédé au contrôle technique le 25 février 2022 en ne relevant que deux défaillances mineures avec un avis favorable pour l’utilisation du véhicule.
Il convient en conséquence pour préserver les droits du requérant d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par lui en tant que demandeur en preuve avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision, les dépens étant laissés provisoirement à sa charge.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en référé publiquement par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Désignons en qualité d’expert judiciaire Monsieur [G] [M] demeurant [Adresse 3], expert près