PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01853

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01853 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT66

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[O] [I]

- Expéditions délivrées à Mme [O] [I]

- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO

Le 14/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 9] RCS [Localité 10] N° 552 046 484 [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [O] [I] née le 07 Juillet 1970 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 7]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Décembre 2024 Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT SOCIAL, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [O] [I] de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 2 octobre 2015 portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 3] à Pessac (33600) à la date du 16 mai 2024 suite à la délivrance du commandement de payer du 15 mars 2024, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme de 1996,17 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal sur la somme de 605,74 € à compter du 15 mars 2024 date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 15 mars 2024.

À l’audience du 13 décembre 2024 , la requérante est représentée par son conseil et a repris l’ensemble de ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.

Madame [O] [I] a comparu en personne.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 septembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

La bailleresse justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 30 novembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de