PPP Contentieux général, 10 février 2025 — 24/03047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 10 février 2025

38Z

PPP Contentieux général

N° RG 24/03047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2MK

[I] [H]

C/

Société BNP PARIBAS

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Yvan BELIGHA

Le 10/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Me Yvan BELIGHA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

SA BNP PARIBAS intervenant en son nom commercial HELLO BANK [Adresse 1] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [I] [H] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS (la BNP), exerçant sous l’enseigne HELLO BANK.

Le 7 mai 2024, il a déposé plainte auprès des militaires de la Compagnie de gendarmerie de [Localité 8] expliquant avoir été victime, le 15 avril 2024, de faits d’escroquerie par un faux connseiller bancaire. Il affirme avoir reçu un appel de la BNP - [Localité 9] LOUVRE et qu’à la demande d’un faux conseiller bancaire il a validé deux paiements d’un montant de 1.237,90 € et de 893 € en croyant procéder à l’annulation de deux opérations frauduleuses sur son compte.

Il a contesté auprès des services de son établissement bancaire, le 16 avril 2024, les deux paiements effectués avec sa carte.

Par courriers en date des 17 avril et 3 mai 2024, la BNP l’a informé qu’elle ne donnerait pas une suite favorable à sa demande de remboursement, les paiements ayant été validés au moyen d’une authentification forte, laquelle renforce la sécurité des paiements en ligne en permettant à l’unique propriétaire d’une clé digitale sur son téléphone de les valider. Elle lui a rappelé qu’il était tenu de protéger ses données de sécurité personnalisées et qu’en l’absence de mesures raisonnables en ce sens, les pertes demeuraient à sa charge.

Puis dans un courrier en date du 6 mai 2024, elle a expliqué à Monsieur [I] [H] qu’il avait été victime d’une pratique frauduleuse appelée «spoofing téléphonique» consistant à usurper un numéro de téléphone pour faire croire que l’appel provient d’un numéro connu ou de confiance. Elle a dénié toute responsabilité, le préjudice subi ne résultant pas d’une défaillance de son système de sécurité mais de manoeuvres frauduleuses l’ayant conduit à valider des opérations malgré la clarté des notifications reçues.

Par courrier en date du 30 mai 2024, Monsieur [I] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la BNP, de lui rembourser sous quinzaine, la somme de 1.237,90 €.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, Monsieur [I] [H] a fait assigner la BNP devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 133-18 et 133-23 du code monétaire et financier : - condamner la BNP à lui rembourser la somme de 2.130,90 € au titre de la fraude bancaire dont il a été victime, outre le paiement des intérêts, - par voie de conséquence : condamner HELLO BANK à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la BNP aux entiers dépens de l’instance.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.

En défense, la BNP n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

La présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».

1 - Sur la demande en paiement de Monsieur [I] [H] :

L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que « II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-1