PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01163

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01163 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI6W

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[J] [U], [R] [E]

- Expéditions délivrées à M. [R] [E] et Mme [J] [U]

- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO

Le 14/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL RCS [Localité 9] N° 552 046 484 [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Madame [J] [U] née le 03 Juillet 1988 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5]

Absente

Monsieur [R] [E] né le 05 Mai 1982 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Décembre 2024 Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juin 2024 à comparaître à l’audience du 23 août 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société SA CDC HABITAT SOCIAL, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [J] [U] et de Monsieur [R] [E] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 14 septembre 2016 du logement situé [Adresse 11] Saint-Médard [Adresse 8]) suite à la délivrance du commandement de payer du 18 mars 2024, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1802,15 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1485,34 € à à compter du 18 mars 2024 date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et en outre condamnés solidairement à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 18 mars 2024.

À l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée , la requérante est représentée par son conseil et indique que la dette locative est soldée et qu’elle ne sollicite que la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer.

Monsieur [R] [E] présent à l’audience s’en remet à justice confirmant avoir soldé avec Madame [J] [U] leur dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal ne peut que constater que la société SA CDC HABITAT SOCIAL a renoncé à l’ensemble de ses demandes à l’exception de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dès lors que la dette locative est soldée conformément au plan d’apurement convenu entre les parties

Il n’en demeure pas moins que la requérante a engagé des frais et honoraires non compris dans les dépens et a été contrainte de saisir le tribunal du fait du non-paiement persistant des loyers et charges par les défendeurs de sorte que c’est équitablement qu’il convient de fixer l’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à une somme de 300 € à la charge solidaire de Madame [J] [U] et de Monsieur [R] [E] qui supporteront les dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer du 18 mars 2024.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Donne acte à la s