PPP Contentieux général, 10 février 2025 — 24/03028

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 10 février 2025

70C

PPP Contentieux général

N° RG 24/03028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2EE

[R] [Z], [M] [Z]

C/

[Y] [C], [D] [F]

- Expéditions délivrées aux défendeurs

- FE délivrée à Me Stéphanie LACREU

Le 10/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 6]

Madame [M] [Z] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 6]

représentés par Me Stéphanie LACREU avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [D] [F] [Adresse 3] [Localité 5]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte notarié reçu le 17 juin 1999, Monsieur [R] [P] et Madame [M] [O] sont propriétaires d’un immeuble sis au [Adresse 10].

Par acte sous seing privé signé le 10 mars 2010, à effet du même jour, Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] ont consenti à Monsieur [D] [F] et à Madame [Y] [C] un bail portant sur un garage situé au [Adresse 7] pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 80 €.

Le bail a été régulièrement renouvelé et, par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2024, les époux [Z] ont donné congé à Madame [Y] [C] et à Monsieur [D] [F] pour le 9 octobre 2024.

Les locataires s’étant maintenus dans les lieux, Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2024, fait assigner Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer régulier et valide le congé qu’ils ont notifié à la date du 6 septembre 2024 pour l'échéance du 9 octobre 2024 pour le local à usage de garage situé au [Adresse 10], - en conséquence, - constater que Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [F] sont occupants sans droit ni titre des locaux loués au [Adresse 10], - ordonner l'expulsion sans délai de Madame [Y] [C] et de Monsieur [D] [F] dans locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 5] avec restitution des clés, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - assortir la décision ordonnant l'expulsion des locataires d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'au départ des lieux, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Y] [C] et par Monsieur [D] [F] au montant égal au loyer actuel soit la somme de 100 € par mois, - dire que faute de départ volontaire des lieux, le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [F] à leur payer la somme de 1.200 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés à la date du 15 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,

- condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [F] à leur payer les indemnités d'occupation égales au montant du loyer révisable selon les dispositions légales et contractuelles, jusqu'à vidange complète des lieux, - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [F] à leur payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de faire et du congé, tous deux délivrés par la SCP [N] le 6 septembre 2024.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, les époux [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs prétentions et actualisé la dette locative à la somme de 1.400 € arrêtée au 9 décembre 2024 (mois de décembre inclus).

En défense, Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [F] n'ont ni comparu ni été représentés, bien que, tous deux, régulièrement cités en l'étude.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il ressort des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

1 - Sur la validité du congé et l'expulsion :

L'article 110