PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01919
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVLE
OPH GIRONDE HABITAT
C/
[D] [W],
[Z] [S] [W]
- Expéditions délivrées à M. et Mme [W]
- FE délivrée à OPH GIRONDE HABITAT
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
OPH GIRONDE HABITAT RCS [Localité 7] N° 404 877 086 [Adresse 6] [Localité 4]
Représenté par Madame [K] [F], Salariée, munie d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDEURS :
Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 5]
Absente
Monsieur [Z] [S] [W] [Adresse 1] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024 Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Office public GIRONDE HABITAT, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [D] [W] et de Monsieur [Z] [W] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2] à Mérignac (33700), d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6790,80 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer en ce compris les frais accessoires et les frais de procédure divers engagés dans le cadre de cette instance.
À l’audience du 13 décembre 2024, seul le requérant est représenté par un pouvoir régulier et demande qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [W] comparant à l’audience indique qu’il n’a pas payé son loyer en raison de ses difficultés financières et de problèmes de moisissure et des infiltrations constatées dans son appartement et auxquelles le bailleur n’aurait pas donné suite et qu’il n’a qu’une pension d’invalidité de 1000 € étant actuellement à la recherche d’un autre logement plus petit.
Madame [D] [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 26 septembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 avril 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises