PPP Contentieux général, 10 février 2025 — 24/02856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 10 février 2025

54G

PPP Contentieux général

N° RG 24/02856 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYK3

[V] [K]

C/

[C] [W]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE

Le 10/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Madame [V] [K] née le 28 Janvier 1967 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 2]) [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Cécile FROUTE avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [W] exerçant sous le numéro SIREN 825 016 983 [Adresse 5] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant devis accepté en date du 29 mai 2021, Madame [V] [K] a confié à Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EM ELEC, la réalisation de l’installation électronique d’une maison de 122 m² sise au [Adresse 7], pour un montant total de 6.500 €.

Les travaux ont débuté et Madame [V] [K] a versé à Monsieur [X] [W] plusieurs acomptes : - d’un montant de 1.300 €, le 30 juin 2021, - d’un montant de 1.950 €, le 2 août 2021, - d’un montant de 2.200 €, le 24 août 2021.

Se plaignant de la non-conformité de l’installation électrique et du vol du tableau électrique par Monsieur [X] [W] le 5 octobre 2021, Madame [V] [K] a déposé plainte pour vol contre ce dernier auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 9] le 10 novembre 2021. Elle expliquait avoir été alertée, le 17 septembre 2021, par le chauffagiste intervenant sur son chantier, de la non conformité du câble entre le tableau électrique et le compteur éclectrique EDF, ce dernier étant sous dimensionné, étant souligné que le tableau posé ne correspondait pas à celui prévu dans le devis. Elle affirmait s’être rapprochée de Monsieur [X] [W] lequel, au lieu d’intervenir pour régler les problèmes, est «parti en courant vers son véhicule avec ses outils et son tableau électrique», le 5 octobre 2021.

En l’absence d’une issue amiable permettant de terminer les travaux et de procéder à la remise du coffre, Madame [V] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’expertise judiciaire.

Ce dernier a, par ordonnance en date du 12 août 2022, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [D] [M], en tant qu’expert, lequel a déposé son rapport le 1er avril 2024.

Sur la base de ce rapport, Madame [V] [K] a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024, fait assigner Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1222 et suivants et 1231 et suivants du code civil : - constater que Monsieur [X] [W] a abandonné le chantier qu’elle lui avait confié, - condamner Monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 6.236 € au titre du préjudice matériel qu’elle a subi, - condamner Monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ,qu’elle a subi, - condamner Monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

A l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi contradictoire, Madame [V] [K], représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.

En défense, Monsieur [X] [W], comparant, sollicite le rejet des demandes de Madame [V] [K]. Il explique avoir établi un devis le 29 mai 2021 et avoir effectué les travaux supplémentaires que cette dernière lui réclamait. Il admet qu’elle a payé les sommes qu’elle lui devait jusqu’au 17 août 2021. Il indique avoir procédé à une installation de climatisation qui n’était pas prévue par le devis. Il reconnaît avoir posé un tableau électrique ABB et non LEGRAND, ainsi que prévu contractuellement, cette marque étant en rupture de stock en raison du COVID. Il nie le problème de câble allégué.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

Monsieur [X] [W] a adressé, en cours de délibéré, et sans y avoir été autorisé par le président de l’audience, plusieurs courriers.

MOTIFS :

Sur les courriers adressés par Monsieur [X] [W] en cours de délibéré :

Monsieur [X] [W] a adressé plusieurs courriers au tribunal, reçus en cours de délibéré, sans y avoir été autorisé par le président d’audience. Ils seront, en conséquence, déclarés irrecevables.

Sur la rupture des relations contractuelles :

L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fai