CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/01279

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Mars 2025

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière

Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.

tenus en audience publique le 05 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat

IRCEC C/ Monsieur [R] [W]

N° RG 23/01279 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVH

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[4] [R] [W] Me Marjorie MAZURE, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

IRCEC Me Marjorie MAZURE, Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [W] a été affilié à l’[3] ([4]) à compter du 1er janvier 2019 en sa qualité d’artiste auteur rémunéré en droits d’auteur.

Par lettre recommandée du 14 avril 2023 réceptionné par le greffe le 18 avril 2023, monsieur [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée le 1er février 2023.

Cette contrainte d’un montant de 823,20 euros vise les cotisations sociales dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels ([6]) pour l’année 2019 (784 euros) outre les majorations de retard afférentes (39,20 euros).

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’IRCEC demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’opposition de monsieur [R] [W] irrecevable et à titre subsidiaire, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et valider la contrainte litigieuse.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par monsieur [R] [W], l’IRCEC indique que le délai de quinze jours pour former opposition, prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale à peine de forclusion, expirait le 16 février 2023 et que le cotisant n’a formé opposition à la contrainte que le 18 avril 2023.

Sur l’affiliation, l’IRCEC indique que les revenus issus d’une bourse accordée par le centre national du livre en 2018 sont considérés comme des revenus artistiques justifiant une affiliation de monsieur [R] [W] au titre de l’année suivante, soit en 2019.

Sur l’assiette des cotisations sociales, l’IRCEC indique que monsieur [R] [W] ne fournit aucun élément permettant de contester le calcul qu’elle propose et rappelle qu’en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut accorder ni remise ni dispense de cotisations sociales, ni accorder un échéancier de règlement et ce, même dans le cas d’une situation de précarité du cotisant.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de son opposition, soutenue oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, monsieur [R] [W] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’IRCEC à son encontre.

Il indique que le centre national du livre lui a accordé une bourse en 2018 d’un montant total de 14 000 euros pour l’écriture d’un livre, dont 80 % lui ont été versés en 2018 et le solde en 2021. Il estime qu’il n’a par conséquent pas franchi le seuil d’affiliation annuel au titre de l’année 2019, n’ayant rien perçu au cours de cette année-là.

Monsieur [R] [W] indique être actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active et être débiteur de sommes auprès des services fiscaux. Il indique enfin avoir déposé un dossier de surendettement intégrant le montant visé par la contrainte litigieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition formée par monsieur [R] [W] L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposit