CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00868
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
IRCEC C/ Monsieur [O] [L]
N° RG 23/00868 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X533
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[4] [O] [L] Me Marjorie MAZURE, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
IRCEC Me Marjorie MAZURE, Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a été affilié à l’[3] ([4]) à compter du 1er janvier 2017 en sa qualité d’artiste auteur rémunéré en droits d’auteurs.
Par lettre recommandée du 15 février 2023 réceptionnée par le greffe le 20 février 2023, monsieur [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée le 1er février 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 1 528,21 euros, vise les cotisations sociales dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels ([6]) pour l’année 2020 (1 455,44 euros) outre les majorations de retard afférentes (72,77 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’IRCEC demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé à 528,21 euros et de condamner monsieur [O] [L] au paiement de cette somme.
Concernant l’affiliation de monsieur [O] [L], l’IRCEC indique qu’elle a tenu compte de l’assiette sociale qui lui a été communiquée par les services de l’URSSAF et qu’elle a, en présence de droits d’auteur perçus au titre de l’année 2019, affilié monsieur [O] [L] au titre de l’année 2020.
Concernant la régularité de la procédure, l’IRCEC indique qu’elle a adressé un appel de cotisation ainsi qu’une mise en demeure avant de procéder à l’émission d’une contrainte.
Concernant le calcul du taux de cotisation, l’IRCEC expose que s’il est possible pour les cotisants de bénéficier d’un taux abaissé de 8% à 4% en cas de revenus inférieurs à un seuil déterminé, le bénéfice de ce taux exorbitant du taux réglementaire de droit commun est soumis à la demande expresse de l’adhérent avant le 30 novembre de chaque année ; or, l’IRCEC relève que monsieur [O] [L] ne justifie nullement avoir adressé une telle demande à ses services au titre de l’année 2020 et explique ainsi avoir correctement calculé la cotisation querellée sur une base du taux de 8%.
Enfin, et concernant les difficultés financières évoquées par monsieur [O] [L], l’IRCEC indique que son fonds d’aide a versé à monsieur [O] [L] la somme de 1 250 euros afin de lui permettre de régler une partie de ses cotisations [6] sur la période 2021 (hors litige) et rappelle qu’en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut accorder ni remise ou dispense de cotisations sociales, ni accorder un échéancier de règlement et ce, même dans le cas d’une situation de précarité du cotisant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de son opposition développée oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, monsieur [O] [L] demande au tribunal, à titre principal d’annuler la contrainte litigieuse et, à titre subsidiaire, d’abaisser le taux de cotisation retenu au taux de 4% ou à tout le moins lui accorder une remise ou des délais de paiements lui permettant de régulariser sa situation.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [O] [L] relate ne jamais avoir réceptionné les documents permettant de connaitre le détail des cotisations recouvrées par l’IRCEC et explique avoir cessé tout paiement envers l’organisme pour cette raison.
Sur la demande subsidiaire de réduction du taux de cotisations, monsieur [O] [L] indique qu’il ne conteste pas l’assiette retenue par l’IRCEC, mais considère que les montants qui lui sont réclamés par cette dernière sont trop importants.
Sur sa demande de remise de cotisations ou de délais de paiements, monsieur [O] [L] explique qu’il a déjà versé 1 000 euros à l’organisme et qu’il est actuellement placé dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s’acquitter du reste des cotisations qui lui sont