CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 20/00571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Mars 2025

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière

Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs

tenus en audience publique le 05 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [U] [X] C/ [4]

N° RG 20/00571 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXID

DEMANDEUR

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129

DÉFENDERESSE

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [X] CIPAV la SELAS [5], vestiaire : 1733 Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[U] [X] Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X] a été affilié à la [3] ([4]) en qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la société [8] depuis 1998.

Par courrier daté du 18 décembre 2017, la [4] a informé monsieur [U] [X] qu’elle avait, à sa demande, procédé à la liquidation de sa pension de retraite complémentaire avec effet au 1er octobre 2017.

Par courrier du 23 mai 2019, la [4] a informé monsieur [U] [X] de la régularisation des cotisations initialement appelées sur l’année 2017 et lui a indiqué retenir son revenu social de l’année 2018 pour calculer ses cotisations au titre de la retraite de base.

Par courrier daté du 17 juin 2019, la [4] a informé monsieur [U] [X] de l’attribution d’une réduction de 100% de la retraite complémentaire due au titre de l’année 2019.

Par courrier réceptionné par la [4] le 31 octobre 2019, monsieur [U] [X] a sollicité devant la commission de recours amiable de l’organisme la restitution des cotisations dont il s’est indûment acquitté au titre de la retraite complémentaire 2018.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, monsieur [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige par courrier du 26 février 2020 et réceptionné par le greffe le 27 février 2020.

Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l'audience du 5 décembre 2024, monsieur [U] [X] indique que l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], lui a remboursé en cours d’instance la somme de 13 150 euros dont il sollicitait la restitution, de sorte que cette demande n’est pas maintenue.

Il maintient en revanche sa demande tendant à condamner l’organisme à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais engagés afin de faire valoir ses droits en justice.

L’[10], venant aux droits de la [4], demande à la juridiction de débouter monsieur [U] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le litige a été purgé, la caisse ayant procédé à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2018, ainsi qu’au remboursement des cotisations versées à tort par virement bancaire du 5 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

En l’espèce, l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], a fait application des dispositions précitées et régularisé en octobre 2024 la situation du cotisant concernant la régularisation des cotisations de retraite complémentaire pour 2018, soit cinq ans après la première demande formée par le cotisant devant la commission de recours amiable de l’organisme, obligeant ce dernier à engager une action contentieuse et à supporter des frais de représentation.

L’organisme ne fournit aucune explication sur les obstacles qui se seraient opposés à une régularisation plus précoce.

En conséquence, la demande formée par monsieur [U] [X] au titre de l’article 7