CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 22/00770
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [T] [C]
N° RG 22/00770 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4T
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1320 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [T] [C] Me Sylvain LETEMPLIER, vestiaire : 1320 la SELAS [6], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[T] [C] Me Sylvain LETEMPLIER, vestiaire : 1320 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 14 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, monsieur [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 10 mars 2022 et signifiée le 4 avril 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 1 163,58 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2020 et 2021 (1 106 euros), outre les majorations de retard afférentes (57,58 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 581,79 euros, de condamner monsieur [T] [C] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
L’[9] indique en substance que monsieur [T] [C] a été affilié à la [4] du fait de son activité de gérant majoritaire de société et précise que l’exercice d’une activité salariée par ailleurs ne le dispense pas de cotiser auprès de la [4].
Elle précise également que, compte tenu de la radiation intervenue au 31 décembre 2020, la caisse cantonne sa demande au seul exercice 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, monsieur [T] [C] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de débouter l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] de l’intégralité de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste le statut de gérant majoritaire de société et précise relever du statut de gérant salarié, bénéficier à ce titre de fiches de paies et être affilié au régime général. Il fait valoir que les statuts de la société SARL « [5] » ne mentionnent pas sa qualité d’associé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à adresser au tribunal une note en délibéré afin de justifier du statut de gérant de monsieur [T] [C] notamment par la transmission des statuts de la société SARL « [5] », et d’en tirer les conséquences, le cas échéant.
Par courrier électronique réceptionné le 20 décembre 2024, monsieur [T] [C] a communiqué, dans le respect du contradictoire, le registre des actionnaires de la SA « [Adresse 3] » ; les statuts de la société SARL « [5] » à jour en juin 2022 ; les procès-verbaux des décisions de l’associé unique de la SARL « [5] » ; le bilan des exercices 2019 et 2020 de la SA « [Adresse 3] » ; la feuille de présence des membres du conseil d’administration de la société anonyme.
Par courrier réceptionné le 20 décembre 2024, le conseil de l’URSSAF [7], venant aux droits de la [4], demande au tribunal, après analyse des éléments transmis en cours de délibéré par le cotisant, de constater son désistement du recouvrement de la contrainte litigieuse et donc de l’instance en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte.
En application de ce texte, la juridiction d