J.L.D., 15 mars 2025 — 25/00973

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

N° RG 25/00973 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QCE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 mars 2025 à

Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 mars 2025 par la préfecture de l’Ain;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 14 Mars 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Vu la requête de Monsieur [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détentention le 14 mars 2025 à 16h29 sous le numéro RG 25/00977.

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[E] [O] né le 08 Août 1994 à [Localité 4] (ALBANIE) préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

À l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [O], a soutenu sa requête en contestation de la régulaité de la décision de placement en rétention administrative et été entendu en sa plaidoirie ;

Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[E] [O] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de 25/00973 et 25/00977;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [O] le 12 mars 2025 ;

Attendu que par décision en date du 12 mars 2025 notifiée le 12 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2025;

Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025 , reçue le 14 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 14 mars 2025, reçue le 14 mars 2025, [E] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que le conseil deValentino [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté