CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00714
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
IRCEC C/ Madame [C] [H]
N° RG 23/00714 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3RK
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[4] [C] [H] Me Marjorie MAZURE, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
IRCEC
Me Marjorie MAZURE, Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [H] a été affiliée à l’[3] ([4]) à compter du 1er janvier 2017 en sa qualité d’artiste auteur rémunéré en droits d’auteur.
Par lettre recommandée du 1er février 2023 réceptionnée par le greffe le 6 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée le 1er février 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 1 964,93 euros, vise les cotisations sociales dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels ([6]) pour l’année 2020 (1 871,36 euros) outre les majorations de retard afférentes (93,57 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’IRCEC demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de débouter madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Concernant l’affiliation de madame [C] [H], l’IRCEC indique que celle-ci a touché des droits d’auteurs au titre de l’année 2019 et qu’elle est par conséquent tenue de cotiser au régime obligatoire de la [6] pour l’année 2020 sur la base des revenus perçus en 2019.
Concernant les délais de paiements sollicités oralement par madame [C] [H], l’IRCEC rappelle qu’en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut accorder ni remise ni dispense de cotisations sociales, ni accorder un échéancier de règlement et ce, même dans le cas d’une situation de précarité du cotisant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024 et aux termes de ses observations orales, madame [C] [H] ne conteste plus devoir les montants réclamés par l’IRCEC et demande au tribunal de lui octroyer un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois.
Elle invoque sa bonne foi, explique que sa situation a évolué, qu’elle a été licenciée et sollicite la bienveillance du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte S’agissant du calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire des artistes auteurs professionnels Selon l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. (…) »
L’article 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels prévoit que « seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée. »
Concernant l’assiette de cotisation, l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale précise que « (…) Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun. Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables