PCP JTJ proxi fond, 13 mars 2025 — 24/05423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. OSPAD
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Guillaume AKSIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0293
DÉFENDERESSE S.A.S. OSPAD, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AJT
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 1er octobre 2022, Monsieur [K] [U] a acquis auprès de la SAS OSPAD un vélo électrique de type Fat Bike Armony – Ciclone Passion 670 Wh [Localité 4], pour un montant de 1880 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements récurrents sur le vélo, Monsieur [U] a fait assigner la SAS OSPAD, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Le prononcé de la résolution de la vente du vélo électrique, - La condamnation de la SAS OSPAD à lui payer les sommes de : o 1880 euros au titre de la restitution du prix de vente du vélo, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ; o 1361 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de transport, somme à parfaire ; o 1000 euros au titre du préjudice moral ; o 1000 euros pour résistance abusive ; o 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 janvier 2024.
A l’audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation soutenue oralement.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS OSPAD n’a pas été représentée ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés et ses conséquences
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil précise que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est admis que la présomption de connaissance des vices qui pèse sur le vendeur professionnel est irréfragable.
Il découle de ces dispositions que pour que la garantie du vendeur pour vice caché soit admise, l’acheteur doit prouver que le vice est inhérent à la chose, qu’il compromette l’usage normal de la chose à savoir que le vice doit être rédhibitoire, qu’il soit non apparent et non connu de l’acheteur, et enfin que le vice soit antérieur à la vente ou, plus exactement, au transfert des risques.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la facture du 1er octobre 2022 et du courrier du 6 mars 2023, que Monsieur [U] a acheté un vélo en état « neuf ». Or, dans un courrier électronique du 27 décembre 2022, celui-ci s’est plaint auprès du commerçant que « le moteur s’est arrêté de fonctionner et les freins font un bruit insupportable ». De même, après avoir fait l’objet de changements de pièces par le vendeur, Monsieur [U] a à nouveau souffert de dysfonctionnements du vélo dès le 6 janvier 2023 comme il l’a écrit au commerçant, à savoir que « l’assistance ne fonctionne plus ». Malgré de nouveaux changements de pièces et des contrôles techniques, Monsieur [U] a une nouvelle fois fait face au dysfonctionnement de l’assistance du vélo et en a fait une vidéo à destination du vendeur le 1er décembre 2023. Il a précisé, dans son courrier électronique du même jour, avoir été « obligé de l’abandonner et de prendre le métro pour pouvoir arriver à temps à son t