Service des référés, 17 mars 2025 — 24/56494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/56494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4U

N° : 7

Assignation du : 20 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La société PAR 48 BERRI S.C.I. [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Eva SEBBAN de la SELEURL Cabinet d’avocats Eva SEBBAN, avocats au barreau de PARIS - #G0855

DEFENDERESSE

La société VIP LADIES S.A.S. [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS - #D0515

DÉBATS

A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 décembre 2020, Monsieur [X] a donné à bail commercial à la société VIP Ladies des locaux situés [Adresse 2] [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer en principal de 21 757 € par an, payable trimestriellement à l’avance.

Le 28 décembre 2023, Monsieur [X] a cédé le local commercial à la SCI [Adresse 6].

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 7 juin 2024, à la société VIP Ladies, pour une somme de 4 355,71 € en principal, au titre de l’arriéré locatif du 2ème trimestre 2024.

Par acte délivré le 20 septembre 2024, la SCI Par 48 [Adresse 5] a fait assigner la société VIP Ladies devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société VIP Ladies et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner la société VIP Ladies à lui payer la somme provisionnelle de 8 711,39 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024, avec intérêts de retard au taux de 14,25% à compter du 1er avril 2024, - condamner la société VIP Ladies au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société VIP Ladies au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 10 février 2025, la SCI [Adresse 6] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 2 378,54 € arrêtée au 7 février 2025 (1er trimestre 2025 inclus).

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société VIP Ladies demande au juge des référés de : A titre principal, - juger qu'il n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, nécessitant l'appréciation du litige par le juge du fond, - débouter la demanderesse en toutes ses demandes A titre subsidiaire, - juger qu'il n'y a pas lieu de constater le jeu de la clause résolutoire du bail, compte tenu du paiement de l'intégralité de la dette,

En tout état de cause, - débouter la société Par 48 Berri de toutes ses autres demandes, - débouter la demanderesse de sa demande de frais irrépétibles d'un montant, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve