Service des référés, 17 mars 2025 — 24/54868

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/54868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GT3

N° : 1

Assignation du : 28 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L’ÉTOILE PANTHÉON société civile [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocats inter barreau de PARIS VAL DE MARNE- #C2316

DEFENDERES SE

La société WAGABA S.A.S. [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 mai 2023, la SCI L’Etoile Panthéon a donné à bail commercial à la société Wagaba des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer en principal de 20.400 euros par an. Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 23 février 2024, à la SCI L’Etoile Panthéon, pour une somme de 4.988,80 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 février 2024.

Par acte du 28 juin 2024, la SCI L’Etoile Panthéon a fait assigner la société Wagaba devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du bail consenti le 30 mai 2023 à la société Wagaba à compter du 24 mars 2024 ;Ordonner l’expulsion de la société Wagaba et celle de tous occupants de son chef, et avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés volontaire ou forcée ;Condamner la société Wagaba à lui payer : La somme provisionnelle de 5.635 euros représentant les loyers et charges tel qu’arrêté au 21 juin 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à compter de la signification de l’acte introductif instance pour le surplus ;Une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération complète des locaux et restitution des clés, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 24 mars 2024 ; Une somme provisionnelle de 563,50 euros représentant 10% de l’arriéré de loyers et charges au titre de la clause pénale ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil ; Ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts conventionnels ;Condamner la société Wagaba au paiement au profit de la SCI L’Etoile Panthéon d’une somme de 1.354,54 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Wagaba aux entiers dépens d’instance qui devront comprendre le coût du commandement de payer du 24 mars 2024 ;Rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire. A l’audience du 10 février 2025, la SCI L’Etoile Panthéon a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée, la société Wagaba n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la r