PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/04227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : M. [S]
Copie exécutoire délivrée à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTH
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTH
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2009, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a donné en location à Madame [E] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 308,27 euros, outre les charges.
Le décès de Madame [E] [M] a été constaté le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire - le constat de la résiliation du bail suite au décès de Madame [E] [M] ; - l’expulsion de Monsieur [X] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé, et s’est opposé aux demandes de Monsieur [X] [S].
Monsieur [X] [S] a exposé sa situation et a sollicité : - à titre principal, le transfert du bail à son profit ; - à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le sort du bail,
Il résulte des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de décès du locataire d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’attribution du logement et que celui-ci soit adapté à la taille du ménage.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le décès de Madame [E] [M] a été constaté le 15 janvier 2024. Monsieur [X] [S] justifie être son fils. Il doit en outre établir qu’il résidait avec sa mère entre le 15 janvier 2023 et le 15 janvier 2024, qu’il remplit les conditions d’attribution du logement et que celui-ci est adapté à son ménage.
Monsieur [X] [S] verse aux débats une attestation d’hébergement établie par sa mère le 3 janvier 2022 et une attestation de TOTAL ENERGIE aux termes de laquelle il serait titulaire, avec sa mère, d’un contrat d’énergie portant sur le logement litigieux depuis le 12 décembre 2020. Cependant, ces éléments, qui reposent sur les déclarations volontaires du défendeur et de sa mère, ne sont étayés par aucun élément objectif. Ils sont en outre contredits par la demande de visa long séjour enregistré le 22 décembre 2023. Par ailleurs, les documents relatifs à l’activité professionnelle de Monsieur [X] [S] ne permettent pas de déterminer sa résidence effective et continue sur la période litigieuse. Il a d’ailleurs créé son entreprise le 1er décembre 2022. Les justificatifs NAVIGO ne permettent pas non plus d’établir la résidence de Monsieur [X] [S] sur la période litigieuse. En effet, il s’agit de quelques forfaits semaine dont le premier a été chargé le 20 mars 2023. Enfin, la carte citoyen(ne) de [Localité 4] peut être délivrée à toute personne résidant, travaillant ou étudiant à [Localité 4] de sorte qu’elle n’établit pas la résidence de Monsieur [X] [S] au domicile litigieux, outre qu’elle a été délivrée le 16 août 2024 soit largement postérieurement à la période litigieuse.
En outre, Monsieur [X] [S], malgré les demandes répétées de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), n’a pas