PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/06571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean SATIO

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise HERMET LARTIGUE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KN4

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE Société PINK OCEAN FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716

DÉFENDERESSE Madame [R] [C] [L] [E], demeurant [Adresse 4] (GABON) représentée par Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1262

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024 Délibéré initialement prévu le 24 février 2025, prorogé au 14 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KN4

EXPOSE DU LITIGE La société PINK OCEAN FINANCES a consenti le 1er novembre 2012 un bail de résidence secondaire à [R] [C] [L] [E] portant sur un appartement meublé, une chambre de service et une cave, situés [Adresse 3] à [Localité 6], le bail étant conclu pour une durée de six mois. Une clause stipule une charge forfaitaire mensuelle de 1000 euros TTC correspondant à la mise à disposition d’une personne trois heures par jour du lundi au vendredi pour l’entretien de l’appartement, à payer en même temps que le loyer. Un état des lieux d’entrée était établi le 30 octobre 2012. Le bail a été reconduit tacitement jusqu’à un nouveau bail signé entre les parties à effet au 1er mai 2015 pour un loyer semestriel de 120.000 euros, outre une provision pour charge de 1.000 euros mensuelle et un dépôt de garantie de 60.000 euros a été payé. [R] [C] [L] [E] réglant loyers et charges avec retard, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 31 mai 2017. Par courrier recommandé du 26 janvier 2018, [R] [C] [L] [E] a délivré congé pour le 1er mai 2018 prenant effet au 1er mai 2018 et un état des lieux de sortie était dressé par acte d’huissier en date du 9 mai 2018. Différentes saisies conservatoires ont été réalisées par huissier de justice sur les biens de la défenderesse à la demande de la société PINK OCEAN FINANCES entre le 14 septembre 2017 et le 7 février 2020. C’est dans ce contexte que se plaignant de nombreuses réparations locatives et de divers préjudices matériels suite à la récupération des lieux, la société PINK OCEAN FINANCES introduisait la présente action et a fait délivrer à [R] [C] [L] [E], le 13 juillet 2020, une assignation à comparaitre devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation de ses divers préjudices, récapitulés ainsi : 107.587 euros à titre de réparations locatives, sauf à déduire le dépôt de garantie,131.511,12 euros à titre de dommages et intérêts en remplacement des meubles et mobilier manquant,27.000 euros au titre des charges d’eau,100.000 euros au titre des indemnités d’immobilisation,5.806,45 euros à titre d’indemnité d’occupation,15.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Elle a également sollicité le rejet des demandes de la défenderesse. In limine litis, elle a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de [R] [C] [L] [E] pour défaut d’adresse de domicile. En défense, [R] [C] [L] [E] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes et a soulevé, in limine litis, la nullité de l’assignation. Elle a ajouté sur le fond avoir proposé à plusieurs reprises la restitution des meubles et sollicité qu’il soit ordonné à la société PINK OCEAN FINANCES de prendre restitution des meubles. Elle a en outre sollicité sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 60.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec capitalisation des intérêts,20.000 euros en réparation de son préjudice moral,10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par jugement du 10 décembre 2021, je juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 13 juillet 2020, constaté que la juridiction n’était pas valablement saisie des demandes de la société PINK OCEAN FINANCES ni des demandes reconventionnelles de [R] [C] [L] [E], condamné la société PINK OCEAN FINANCES aux dépens de l’instance et rejeté le surplus des demandes des parties et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. La société PINK OCEAN FINANCES a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2022. Par arrêt en date du 16 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a : Déclaré recevables les conclusions remises au greffe le 26 février 2024 par [R] [C] [L] [