PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/02332
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivré à : Me HUBERT
Copie exécutoire délivrée à : Me BERTHELOT-EIFFE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FGU
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [O] [E] demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1922
DÉFENDEUR Monsieur [N] [R] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0346
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-75056-2024-013778 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FGU
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2015, Madame [O] [E] a donné en location à Monsieur [N] [R] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer de 650 euros, outre les charges.
Le 3 février 2023, Madame [O] [E] a fait délivrer à Monsieur [N] [R] un congé pour reprise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la validation du congé ; - l’expulsion de Monsieur [N] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ; - l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au double de celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [O] [E], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite en outre le rejet de la demande de délais formée par Monsieur [N] [R].
Monsieur [N] [R], représenté, s’est référé à ses conclusions, à l’exception de la fin de non-recevoir qu’il n’a pas repris, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - le prononcé de la nullité du congé délivré ou, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux ; - le rejet des demandes accessoires de Madame [O] [E] ; - la condamnation de Madame [O] [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le congé délivré,
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut notamment, en respectant un délai de préavis de six mois, délivrer à son locataire un congé pour reprise. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 31 janvier 2025 pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2015. Dès lors, le congé du 3 février 2023 a bien été au moins six mois avant le 31 janvier 2024.
Il résulte des termes du congé qu’il est délivré « afin de permettre la reprise des lieux afin de les faire habiter par le fils de la propriétaire [T] [G] (fils du bailleur et nu propriétaire) né le 23 avril 1991 demeurant actuellement [Adresse 4] qui a un intérêt légitime à s’installer à [Localité 5] pour raisons médicales ».
Madame [O] [E] produit une photocopie de son livret de famille qui établit le lien de filiation entre elle et Monsieur [T] [G]. Elle verse également une attes