PCP JTJ proxi fond, 14 mars 2025 — 24/02585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me JOURNEAU et SELARL DREYFUS-FONTANA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XZN

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [F] [V] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0184

DÉFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffière.

Décision du 14 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XZN

Madame [F] [V] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, Madame [F] [V] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation : - à lui payer la somme de 7349,53 euros en remboursement d’une opération frauduleuse ; - à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; - aux dépens et à lui payer la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, Madame [F] [V], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et a actualisé sa demande de dommages et intérêts à la somme de 2000 euros.

La SOCIETE GENERALE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [F] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution provisoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande principale,

En application des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Par ailleurs, selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistr