PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/06616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [P] [X] [F] [L] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K37

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K37

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 4/10/2000 à effet au 10/10/2000, l'OPAC de [Localité 6] actuellement [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à M. [X] [P] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 5] [Localité 3] , avec cave, pour un loyer de 379,54 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] se sont mariés, si bien qu'ils sont devenus cotitulaires du bail d' habitation.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] le 12/02/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3698,82 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 27/06/2024, [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer à compter du 13/04/2024 - voir ordonner l'expulsion sans délai de M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, - voir condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F] au paiement à titre provisionnel : • D'une somme de 5126,45 euros au titre de l'arriéré au 17/05/2024, avril 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure • D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, • D'une somme de 390 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 6] le 28/06/2024. A l'audience du 21/01/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 6380,73 euros, au 10/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu' il ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .

M. [X] [P], assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n'a pas comparu , ni été représenté, l'acte étant déposé en étude d'huissier.

Mme [L] épouse [X] [F] sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Elle précise qu'elle a deux activités salariées le matin et le soir, qu'elle peut être aidée par son fils, qui demeure dans le logement et est salarié. Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe . MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'assignation et la recevabilité envers M. [X] [P] et Mme [L] épouse [X] [F]

M. [X] [P] a été régulièrement assigné et le bailleur est recevable à agir envers lui.

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commis