2ème chambre 2ème section, 17 mars 2025 — 23/02498
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile N° RG 23/02498 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6E3
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Février 2023
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L], [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1917
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D] [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [I] [D] [Adresse 3] [Localité 4]
représentés par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0493
Décision du 17 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 23/02498 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6E3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date des 9, 10 et 12 février 2022, Monsieur [L] [S] a consenti à Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D], ci-après les époux [D] un compromis de vente portant sur un bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour le prix de 177 000 euros.
Au terme de ce compromis, la vente devait se réaliser le 2 mai 2022, plusieurs conditions suspensives dont celui de l’obtention d’un prêt y étant stipulé.
L’appartement comportant un sanibroyeur, une clause spécifique était prévue au compromis, précisant que l’installation avait été réalisée sans l’autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires et sans autorisation de l’autorité sanitaire de la ville. Il était également stipulé au compromis que le bien n’était grevé d’aucune servitude conventionnelle de droit privé.
Par courriel du 14 juin 2022, Monsieur et Madame [D] ont souhaité rétracter leur promesse, en indiquant ne pas souhaiter donner suite compte tenu de la problématique d’installation d’évacuation des eaux découverte postérieurement à l’avant-contrat.
Le 9 septembre 2022, Monsieur [L] [S] a sommé les époux [D] d’avoir à signer, soit l’acte de vente dans un délai de 10 jours, soit un acte de résiliation amiable avec exécution des clauses du compromis.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 9 février 2023 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [L] [S] demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Recevoir Monsieur [L] [S] en ses demandes, fins et prétentions,
Constater que Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] n’ont pas signé l’acte authentique de vente de leur seul fait, Ainsi,
Condamner, Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 17.700 € correspondant à la clause pénale prévue au contrat signé les 9, 10 et 12 février 2022,
Dire que cette condamnation sera augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente assignation,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, [V] et [I] [D] demandent au Tribunal de : CONSTATER que Monsieur et Madame [D] n’ont commis aucune faute,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] ;
CONDAMNER Monsieur [S] à leur restituer le dépôt de garantie de 8.850 € ;
CONDAMNER Monsieur [S] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars