Service des référés, 17 mars 2025 — 25/50648

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 25/50648 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6MH3

AS M N° : 1

Assignation du : 30 Décembre 2024 et 08 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. PAVILLONS [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS - #P0166

DEFENDERESSES

S.A.S.U. MAURICE DEV [Adresse 5] [Localité 2]

S.A.S.U. MS FITNESS [Adresse 1] [Localité 4]

représentées par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS - #P0578

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, la SCI Pavillons a donné à bail commercial à la société Gestion FF des locaux situés [Adresse 1] à [Adresse 8] (77100), pour une durée de dix années à compter de la mise à disposition des locaux moyennant le paiement d’un loyer annuel de 250 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.

Le bail a été consenti sous les conditions suspensives cumulatives de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux du preneur et de l’acquisition par le bailleur des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble.

En outre, l’article 20 du contrat de bail tel que modifié par l’avenant n°6 en date du 21 juillet 2022 stipule que « Le Preneur disposera de la faculté, jusqu’à la [7] du Bail, de se substituer une société de son groupe détenue à 50 % par Gestion FF […], ce que le Bailleur a d’ores et déjà accepté./ Le Preneur sera alors substitué dans l’exécution de toutes ses obligations résultant du Bail, à la seule condition que le cautionnement de la maison mère prévu à l’Article 15 du Bail soit délivré au Bailleur au plus tard à la Date de Prise d’Effet du Bail, de sorte que les obligations du Nouveau Preneur soient garanties par Gestion FF./ Il est précisé que le Preneur et le Nouveau Preneur, le cas échéant, s’engagent à ce que le Nouveau Preneur soit toujours détenu à plus de 50% par Gestion FF pendant la durée du Bail (en ce compris ses éventuels renouvellement) de sorte que, dans le cas contraire, le Bail pourra être résilié, si bon semble au Bailleur, dans les conditions de l’article 30 du Bail ».

L’article 15 stipule ainsi qu’« En cas d’usage de sa faculté de substitution, le [10] remettra au plus tard à la Date de Prise d’Effet du Bail, l’original de l’acte de cautionnement visant à garantir l’exécution de l’ensemble des obligations du Nouveau Preneur et le versement de toutes sommes lui incombant au titre du Bail en cas de manquement du Nouveau Preneur à ses obligations. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2022, la société Gestion FF a notifié à la SCI Pavillons que la société M.S Fitness se substitue à elle dans l’exécution de toutes ses obligations résultant du bail et a indiqué qu’elle restait caution de la société M.S Fitness, conformément à l’article 15, au regard de l’exécution de l’ensemble de ses obligations au titre du Bail, en ce compris le versement de toutes sommes qui lui incombera, conformément à celui-ci.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Pavillons a, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, fait signifier à la société M.S Fitness un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme au principal de 683 142, 76 euros dus au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la SCI Pavillons a fait assigner les sociétés Maurice dev et M.S Fitness devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 du code civil, 835 du code de procédure civile, D. 441-10 du code de commerce et L. 441-10 du code de commerce, leur condamnation au paiement de la somme de 490 804, 24 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 décembre 2024, de la somme de 1 400 euros au titre de frais de recouvrement forfaitaires et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCI Pavillons fait valoir que la société Maurice dev reste tenue à son égard de toutes les obligations financières du bail, sur le fondement de la garantie qu’elle lui a octroyée au moment de sa substitution par la société M.S Fitness.

Elle souligne que si la société Maurice dev