PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/09412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [R] [N] [X] [K] PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5K
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A5K
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3/12/2019 à effet au 3/12/2019, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à M. [N] [R] et Mme [K] [X] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 443,42 euros outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/03/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2819,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/09/2024, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner M. [N] [R] et Mme [K] [X] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges au 23/05/2023 -voir ordonner l'expulsion sans délai de M. [N] [R] et Mme [K] [X] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, - voir condamner M. [N] [R] et Mme [K] [X] au paiement : • d'une somme de 10486,36 euros, au titre de l'arriéré dû au 16/07/2024, juin 2024 inclus, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2024 • d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, par la remise des clés , procès-verbal d'expulsion ou de reprise • d'une somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 19/09/2024.
A l'audience du 21/01/2025, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 9129,26 euros au 17/01/2025, décembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes. Il ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire, précise que le loyer courant est repris.
Bien que régulièrement assignés selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [N] [R] et Mme [K] [X] n'ont pas comparu ni été représentés, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'assignation
M. [N] [R] et Mme [K] [X] ont été régulièrement assignés.
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 21/03/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 20/03/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet