PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/05665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître GENON-CATALOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître TRUCHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGD

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0096

DÉFENDEURS Monsieur [H] [T], Madame [V] [T], Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître TRUCHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0045

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGD EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 1995, à effet à compter du 1er juillet 1995, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5], a donné à bail à [H] et [V] [T] un appartement situé au rez-de-chaussée, local n°[Adresse 2] [Adresse 3].

Le prix du bail s’élève en dernier lieu à la somme de 1.018,15 euros.

La société bailleresse a appris que les locataires en titre n’habiteraient plus les lieux et que leur fils, [U] [T], y habiterait. Par courriers des 8 et 19 février 2024, [H] [T] a demandé le transfert du bail à son fils et [U] [T] a sollicité la même chose.

Par exploit en date du 7 mai 2024, la SA RIVP a fait assigner [H] et [V] [T] et [U] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, dire que [U] [T] est occupant sans droit, ni titre, ordonner l’expulsion sans délai des occupants sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner in solidum les défendeurs à une indemnité d’occupation majorée de 30%, ordonner la capitalisation des intérêts, outre les demandes accessoires.

A l’audience du 23 janvier 2025, le bailleur a indiqué que les défendeurs avaient quitté les lieux le 31 octobre 2024, de sorte qu’il se désistait de toutes les demandes en lien avec l’expulsion, mais demandait la condamnation solidaire des anciens titulaires du bail à lui payer la somme de 617,06 euros au titre du solde locatif, correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations, déduction faite du dépôt de garantie. Il indique maintenir les demandes accessoires initiales, en l’espèce, la comdamnation in solidum des défendeurs aux dépens, à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que les lieux ont été restitués non vidés, et avec des aménagements nécessitant une remise en état.

[H], [V] et [U] [T] sollicitent du juge qu’il déboute la RIVP de l’ensemble de ses demandes, la condamne à leur payer la somme de 460,99 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile, outre la condamnation du demandeur aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] expose avoir restitué les lieux à l’état d’usage, correspondant à ce qui est attendu à l’issue de 29 années d’occupation. Ils soulignent ne pas avoir su que l’enlèvement des biens mobiliers laissés sur place serait facturé et contestent devoir en assumer le coût alors que la Ville de [Localité 5] les retire gratuitement. Ils expliquent avoir toujours exécuté le contrat de bonne foi.

La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement des demandes initiales

La SA RIVP a indiqué se désister de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation majorée.

Il y a lieu de constater son désistement de ces demandes.

Sur les demandes au titre du solde locatif

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et de répondre des dégradations locatives.

En l’espèce, la SA RIVP ne produit pas l’état des lieux d’entrée, mais produit l’état des lieux de sortie en date du 29 octobre 2024 mentionnant que les lieux sont restitués en état d’usage, listant les aménagements installés par le locataire sortant, une baignoire à bulles dans la salle de bain, un meuble sous évier, du carrelage et un miroir dans la salle d’eau, et indiquant que des meubles ont été laissés, des étagères d