PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/08088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [Z] [X] [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel CHRETIENNOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XMJ
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0969
DÉFENDEURS Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z] [X] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23/06/2006 à effet au 23/06/2006, la SA [Adresse 5] a donné à bail à M. [X] [Z] et Mme [X] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], avec cave, pour un loyer de 450,12 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [X] [Z] et Mme [X] [Y] le 8/02/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 2083,59 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 21/08/2024, la SA HLM LOGIREP a fait assigner M. [X] [Z] et Mme [X] [Y] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer à compter du 21/03/2024, - voir ordonner l'expulsion de M. [X] [Z] et Mme [X] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux sur place ou dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [X] [Z] et Mme [X] [Y] - voir condamner solidairement M. [X] [Z] et Mme [X] [Y] au paiement à titre provisionnel: • D'une somme de 3743,08 euros au titre de l'arriéré au 9/07/2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure • D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, tels qu'ils auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 21/03/2024 jusqu'au départ effectif des lieux, • D'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 6] le 22/08/2024.
A l'audience du 21/01/2025, le bailleur réduit sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 482,08 euros, au 14/01/2025, décembre 2024 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu' il ne s'oppose pas cependant à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .
M. [X] [Z] a représenté Mme [X] [Y], assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent selon leurs revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. M.[X] indique que des paiements de la dette sont déjà entamés.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 21/01/2025, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 08/02/2024 pour signaler les impayés. Il est