2ème chambre 2ème section, 17 mars 2025 — 24/02579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile N° RG 24/02579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCI
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C. LG IMMO [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDC GROUP -(Liquidation judiciaire) [Adresse 2] [Localité 4]
non représentée
Décision du 17 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 24/02579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte reçu le 25 novembre 2022 par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 7], la société LG IMMO a consenti une promesse unilatérale de vente à la société IDC GROUP portant sur un immeuble situé, [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un prix de 970.000 euros, le délai de la promesse de vente expirant le 28 février 2023, à 16h00. La promesse était consentie sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par acte du 5 mai 2023 reçu par Maître [X] [Z], la société LG IMMO a consenti une nouvelle promesse unilatérale de vente à la société IDC GROUP sur le même immeuble situé à [Localité 6], moyennant un prix de 970.000 euros, le délai de la promesse de vente expirant le 12 juin 2023, à 16h00. Cette promesse était également consentie sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
L’acte prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 97 000 euros qui était versée par la société IDC GROUP à la société LG IMMO, la moitié de la somme lui étant définitivement acquise et l’autre moitié, faisant l’objet d’un séquestre en la comptabilité du notaire instrumentaire.
Par courrier recommandé AR de son conseil en date du 12 juillet 2023, la société LG IMMO a mis en demeure la société IDC GROUP de lui régler la somme de 48 500 euros correspondant à la part séquestrée entre les mains du notaire, faute pour celle-ci d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 23 janvier 2024 à laquelle il est expressément référé, la société LG IMMO demande au tribunal de :
CONDAMNER la société IDC GROUP à payer à la société LG IMMO la somme de 48 500 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
AUTORISER Maître [X] [Z], notaire et séquestre, à remettre la fraction de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains à la société LG IMMO, sur présentation d'une copie exécutoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société IDC GROUP à payer à la société LG IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société IDC GROUP n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Motifs de la décision
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation A l’appui de sa demande, la société LG IMMO fait valoir que la première promesse unilatérale de vente étant devenue caduque faute pour la société défenderesse d’avoir pu réunir les fonds, elles ont convenu de conclure une nouvelle promesse le 5 mai 2023, aux mêmes conditions, sans que la société IDC GROUPE ne parvienne à lever