PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/01138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître KAPPELHOFF
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01138 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33UF
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [V] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître KAPPELHOFF LANCON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0840
DÉFENDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABIAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01138 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33UF
EXPOSE DU LITIGE
[V] [D], épouse [R], et [T] [R] étaient locataires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], selon bail renouvelé du 14 octobre 2012.
Le 3 décembre 2012, l'office public [Adresse 4] [Localité 5] HABITAT OPH a acquis l'ensemble immobilier situé au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé à effet du 1er décembre 2013, [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail conventionné à [V] [D], épouse [R] et [T] [R] et un surloyer de solidarité leur a été appliqué à partir de 2021.
Par avenant au contrat de location en date du 12 mars 2014, [V] [D], épouse [R], est restée seule titulaire du contrat de bail, en suite du décès de [T] [R], le 17 février 2014.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, [V] [D], épouse [R], locataire, a fait assigner l'établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : condamner [Localité 5] HABITAT-OPH au remboursement de la somme de 13.535,52 euros indûment versée au titre du supplément de loyer de solidarité pour les années 2021, 2022 et 2023,condamner [Localité 5] HABITAT-OPH à régler à la requérante la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,assortir le jugement à intervenir de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de son prononcé. Appelée à l'audience du 19 mars 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 23 janvier 2025.
A l'audience du 23 janvier 2025, [V] [D], épouse [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a indiqué se référer. Elle sollicite ainsi le rejet de l'ensemble des demandes de l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH et : la condamnation de l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH au remboursement de la somme de 13.535,52 euros indûment versée au titre du supplément de loyer de solidarité depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir correspondant à la fraction excédant le supplément de loyer de solidarité calculé en fonction du plafond PLS,la condamnation de l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH à lui régler la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,que le jugement à intervenir soit assorti de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de son prononcé. Au soutien de ses prétentions, [V] [D], épouse [R] explique que le bail signé avec l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a placé son logement en catégorie PLUS de façon aléatoire et non conforme aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L441-1 et R 441-1. Elle souligne que cette affectation non conforme est génératrice d’un surloyer de solidarité inadapté à ses revenus et est donc contraire au principe de l'égalité de traitement entre tous les locataires placés dans la même situation.
L’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : débouter [V] [D], épouse [R] de toutes ses demandes,condamner [V] [D], épouse [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH souligne que les catégories de conventionnement des logements dépendent du mode de financement de l’immeuble et non des ressources des occupants et que le dépassement des plafonds de ressources par les locataires autorise le bailleur à appliquer un surloyer de solidarité. Il indique avoir respecté les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation ainsi que les conventions conclues avec l’Etat. Il souligne que [V] [D]