Service des référés, 17 mars 2025 — 24/58869

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/58869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J3O

N° : 2

Assignation du : 20 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La SOCIETE CIVILE D’ORSEL S.C.I. D’ORSEL [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056

DEFENDERESSE

La société HAVANA GROUP S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 7]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2021, la société d’Orsel a donné à bail à usage commercial à la société Havana Group des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1].

Le loyer était fixé à un montant annuel en principal de 10.740 € hors charges, payable mensuellement à terme à échoir.

La société d’Orsel a fait délivrer, par exploit en date 24 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, pour une somme en principal de 2.088,48 €.

Par acte du 20 novembre 2024, la société d’Orsel a assigné la société Havana Group devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

Vu le bail commercial du 22 novembre 2021, Vu le commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 visant la clause résolutoire du bail, Vu l’article l 145 -41 du code de commerce, Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarer acquise la clause résolutoire du bail au 24 octobre 2024.

ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société Havana Group, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux donnés en location situés [Adresse 2] à [Localité 9] dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir.

Condamner la société Havana Group à payer par provision à la société d’Orsel un montant en principal de 4.011,12 € , correspondant aux loyers et charges impayés au 7 novembre 2024 et sauf à parfaire, lequel sera augmenté d’une somme forfaitaire de 4% avec un intérêt mensuel de 1,5 %.

Condamner la société Havana Group à payer par provision à la société d’Orsel une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en vigueur outre les charges et taxes précédemment dus aux termes du bail, le tout majoré de 10 %, jusqu’à complète et totale libération des lieux.

Condamner la société Havana Group à payer à la société d’Orsel une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Havana Group aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024, soit 139,62 €.

A l’audience du 17 février 2025, la société d’Orsel maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par remise en l’étude, la société Havana Group n’a pas comparu ni constitué avocat, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date à laquelle elle sera prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

En droit, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire