Service des référés, 14 mars 2025 — 24/57488

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/57488 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAX

N° : 11-CH

Assignation du : 04 Novembre 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La S.A.S.U. NEXT MEDIA SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0027

DEFENDERESSE

L’Association AFRICAN FILMMAKERS NETWORK [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Selon bons de commande des 27 septembre 2021 et 14 juin 2022, l’association African Filmmakers Network a souscrit auprès de la société Next Media Solutions une offre médiatisation Festival Cinéma africain 2021 et 2022.

Par acte de commissaire de justice en date des 9, 11 et 24 juillet 2024, la société Next Media Solutions a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris l’association African Filmmakers Network aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de :

- 43.404,40 euros, outre les intérêts de cinq fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de réglement de la facture,

- 8.680,88 euros à titre de clause pénale,

- 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire,

- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 31 janvier 2025, la société Next Media Solutions, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

L’association African Filmmakers Network, régulièrement assignée, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.

En l’espèce, la réalité de la créance est caractérisée par la production des bons de commande signée par la défenderesse et les factures correspondantes attestant de la réalisation des travaux commandés.

Il convient par conséquent de condamner l’association African Filmmakers Network au paiement à la société Next Media Solutions de la provision de 43.404,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.

La majoration du taux d’intérêts, l’indemnité forfaitaire et la clause pénale s’analysent en des clauses pénales et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’association African Filmmakers Network qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner l’association African Filmmakers Network au paiement à la société Next Media Solutions de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons l’association African Filmmakers Network au paiement à la société Next Media Solutions de la somme de 43.404,40 (quarante trois mille quatre cent quatre euros quarante centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

Disons n’y avoir lieu à référés sur la majoration du taux d’intérêts;

Disons n’y avoir lieu à référés sur la clause pénale;

Disons n’y avoir lieu à référés sur l’indemnité forfaire;

Condamnons l’association African Filmmakers Network aux dépens;

Condamnons l’association African Filmmakers Network au paiement à la société Next Media Solutions de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;

Fait à [Localité 5] le 14 mars 2025

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN Maïté FAURY