18° chambre 3ème section, 17 mars 2025 — 20/00712

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me CONSEIL (C0987) Me SUSINI-LAURENTI (P003) Me TEBOUL-ASTRUC (A0235)

18° chambre 3ème section

N° RG 20/00712

N° Portalis 352J-W-B7E-CRQAG

N° MINUTE : 1

Assignation du : 14 Janvier 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 17 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 15] (RCS de [Localité 13] 572 115 145) [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Rémy CONSEIL de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0987

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. FONCIÈRE RÉAUMUR (RCS de [Localité 13] 422 461 327) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043

S.A.S. PIERRE RÉNOVATION TRADITION (RCS de [Localité 13] 442 043 774) [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235

PARTIE INTERVENANTE

S.N.C. JONQUIÈRE 21 (RCS de [Localité 13] 882 663 206) [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0675

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025 prorogée au 17 Mars 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte sous signature privée en date du 2 février 2007, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE JONQUIÈRE-LACAILLE a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. [Adresse 15], devenue depuis la S.A.S. RÉSIDENCE DES DEUX SQUARES, des locaux sur six étages situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 12] et [Adresse 3] à [Localité 14] cadastré section DM numéro [Cadastre 6] d'une contenance d'1 are et 61 centiares pour une durée de douze années à effet rétroactif au 1er janvier 2007 afin qu'y soit exercée une activité d'hôtel meublé, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 48.158 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Par acte notarié en date du 7 novembre 2017, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE JONQUIÈRE-LACAILLE a vendu le bien immobilier susvisé à la S.A.R.L. FONCIÈRE RÉAUMUR.

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2018, la S.A.R.L. FONCIÈRE RÉAUMUR a fait signifier à la S.A.S. [Adresse 15] un congé pour le 31 décembre 2018 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte notarié en date du 28 juin 2018, la S.A.R.L. FONCIÈRE RÉAUMUR a vendu le bien immobilier à la S.A.R.L. PIERRE RÉNOVATION TRADITION, devenue depuis la S.A.S. PIERRE RÉNOVATION TRADITION.

Par exploit d'huissier en date du 17 décembre 2018, la S.A.S. PIERRE RÉNOVATION TRADITION a fait assigner la S.A.S. [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise immobilière judiciaire en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à cette dernière ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par celle-ci.

Par ordonnance contradictoire en date du 14 février 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [U] [X] [B].

Par acte d'huissier en date du 15 février 2019, la S.A.S. PIERRE RÉNOVATION TRADITION a fait délivrer à la S.A.S. [Adresse 15] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 14.250 euros correspondant au montant de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2019, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 24 avril 2019, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte, et en paiement de sommes provisionnelles au titre tant des loyers impayés que des indemnités d'occupation dues.

Constatant que la veille de l'audience, la S.A.S. RÉSIDENCE DES DEUX SQUARES avait effectué deux virements bancaires d'un montant de 14.250 euros chacun, de sorte que la dette locative était désormais intégralement apurée, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 12 juillet 2019, notamment : suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire ; accordé à la S.A.S. [Adresse 15] un délai de paiement rétroactif au 21 juin 2019 ; constaté que la somme de 28.500 euros avait été réglée à la S.A.S. PIERRE RÉNOVATION TRADITION dans le délai fixé ; dit que la clause résolutoire était réputée n'avoir pas joué ; et débouté la S.A.S. PIERRE RÉNOVATION TRADITION de l'intégralité de ses demandes.

Par exploits d'huissier en date du 14 janvier 2020, la S.A.S. [Adresse 15] a fait assigner la S.A.R.L. FONCIÈRE RÉA