Service des référés, 17 mars 2025 — 24/56723
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/56723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OCG
N° : 6
Assignation du : 01 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu selon laPROCEDURE ACCELEREE au FOND le 17 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [M] [N] [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L] Né le 9 février 1989 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS - #B1132
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 1er octobre 2024, la ville de Paris a attrait Monsieur [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à payer une amende pour avoir dépassé le plafond de 120 jours de location de sa résidence principale sur Airbnb.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 10 février 2025, la ville de [Localité 5] demande à la juridiction de : - juger qu’elle est recevable en ses conclusions et l'y en juger bien fondée, - juger que Monsieur [K] [L] a enfreint les dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme en offrant plus de 120 jours, en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, pour de courtes durées son appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 2ème étage, porte 02001 (constituant le lot 14) de l'immeuble sis [Adresse 2], - condamner Monsieur [K] [L] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 € pour chaque année pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l'année 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, et 2024, soit 70 000 € au total, - ordonner que le produit de ces amendes soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme, - débouter Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [K] [L] à lui verser à la ville de [Localité 5] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [K] [L] demande au juge des référés : - juger irrecevable car prescrite la demande de la ville de [Localité 5] relative à l'absence de déclaration pour la période courant de décembre 2017 à décembre 2018, - juger irrecevable car prescrite la demande de la ville de [Localité 5] tendant au prononcé d'une amende civile pour dépassement des 120 jours pour les années 2018 et 2019, A titre principal, - débouter la ville de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - le condamner à une amende symbolique dont le montant ne saurait excéder 300 € ou toute autre somme fixée au regard des pièces versées aux débats, En tout état de cause, - rejeter les demandes formées par la ville de [Localité 5], - condamner la ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 17 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le défaut d’enregistrement
Il convient de relever que la ville de [Localité 5] ne maintient pas cette demande et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 324-2-1 II du code du tourisme prévoit que « la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La commune pe