Service des référés, 14 mars 2025 — 24/53911

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/53911 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42LK

N° : 2-CH

Assignations du : 31 Mai 2024 30 Aout 2024 [1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025

par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société SOVALFI, SARL [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT [Adresse 1] [Localité 6]

S.A.S.U. ZYA CONSTRUCTION/CONCEPT IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 7]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par devis signé le 5 octobre 2023, la société SOVALFI a confié à la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 2] aux fins de réhabilitation en résidence de tourisme de huit logements, pour un montant total de 365.000€ HT.

Un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières, lot par lot, ont été signés par les parties.

Un acompte de 146.000€ a été réglé, en quatre versements des 6 et 19 octobre, 30 novembre et 4 décembre 2023, par SOVALFI à la société ZYA CONSTRUCTION.

Par constat de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, le maître d’ouvrage a fait constater l’état d’avancement des travaux.

Par courrier du 17 janvier 2024, la société SOVALFI s’est enquis auprès de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER des raisons de l’arrêt des travaux et a sollicité la communication de divers documents en exécution du CCAP et des CCTP et notamment ses attestations d’assurance.

Par mail du 3 février 2024, la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER a informé le maître d’ouvrage du départ de Monsieur [Z], conducteur de travaux, et de la désignation de Monsieur [M] [R] en qualité de nouveau président de la société.

Par courrier du 12 février 2024, la société SOVALFI a mis en demeure la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER de reprendre l’exécution du chantier conformément aux CCTP conclues entre les parties dans un délai de 20 jours, sous peine de résolution unilatérale du contrat. Ce courrier recommandé est revenu « pli avisé non réclamé » et a été signifié à étude.

La société SOVALFI a commis un architecte, l’EIRL [I] [B], afin de chiffrer le montant des travaux effectivement réalisés par la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER. Ceux-ci étaient estimés à la somme de 15.177€.

Par courrier recommandé et signifié par commissaire de justice, en date du 25 avril 2024, la société SOVALFI a notifié à la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER « la résolution du contrat par voie de notification, conformément aux dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, compte tenu de la gravité des manquements aux obligations contractuelles de la société ZYA CONSTRUCTION ». Ce courrier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » et le commissaire de justice, en charge de sa signification, a informé le conseil de la société SOVALFI de l'impossibilité de signifier le courrier faute d'adresse connue de la société.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, la société SOVALFI a assigné, en référé, la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, dans les termes suivants :

Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 du Code civil et suivants,

Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :

- Recevoir la société SOVALFI en ses demandes ;

- Y faisant droit, constater la résolution du contrat conclu avec la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER le 5 octobre 2023, et intervenue le 25 avril 2024 et subsidiairement, prononcer ladite résolution fixée à la même date ;

- Condamner la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER à lui verser une provision à valoir sur les conséquences de la résiliation à hauteur de 130.823 euros,

- A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Juridiction de céans s’estimerait insuffisamment, limiter la provision à la somme de 100.000 euros et désigner tel Expert qu’il lui plaira pour

se rendre sur place,

examiner les lieux, constater les travaux exécutés,

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

entendre tous sachant,

donner son avis sur le coût des travaux exécutés par rapport aux prix fixés dans le devis signé le 5 octobre 2020, en prenant en compte la remise accordée à la société SOVALFI,

donner son avis sur le montant du trop-versé,

donner son avis sur la bonne exécution et la conformité