PCP JCP ACR fond, 11 mars 2025 — 24/07728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [O] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CENTAURE AVOCATS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5URC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5URC
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 07/02/2022 à effet au 07/02/2022, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [E] [O] la jouissance d'un appartement à usage d'habitation meublé, situés au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 544.98 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un commandement de payer la somme de 1206.06 euros a été signifié à Mme [E] [O] le 25/10/2022 visant la clause résolutoire.
Par acte du 08/08/2024, la SAS HENEO a fait assigner Mme [E] [O] aux fins de :
- à titre principal : -voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 09/05/2024 -voir juger que Mme [E] [O] est occupante sans droit ni titre du logement, - à titre subsidiaire : - voir constater le défaut de paiement régulier des loyers mensuels, constitutif d'un manquement grave aux obligations contractuelles - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu, à compter de la décision - en tout état de cause : -voir ordonner l'expulsion de Mme [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard - voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde meuble ou tout autre lieu de son choix décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur en garantie des sommes dues - voir condamner Mme [E] [O] au paiement : ∙ d'une somme de 4529.41 euros au titre de l'arriéré, au titre des arriérés de redevances et indemnités d'occupation au 30/07/2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ∙ d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à complète libération des lieux ∙ d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - voir rejeter tout délai de grâce - subsidiairement si des délais sont accordés, voir juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par la décision d'un seul terme exigible au titre de la créance arrêtée, tout comme à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et charges courantes, l'intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l'expulsion pourrait être poursuivie - voir rappeler l'exécution provisoire de droit
A l'audience du 21/01/2025, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 5299,21 euros, dû au 15/01/2025, décembre 2024 inclus. Elle précise que les paiements de Mme [E] [O] sont irréguliers, le dernier règlement datant de janvier 2023. Elle s'oppose à la demande de délais pour quitter les lieux.
Mme [E] [O] a exposé avoir perdu son emploi fin 2022 et perçu des allocations chômage jusqu'en décembre 2024 de 900 euros. Elle indique qu'elle reçoit 1400 euros d'allocations CAF incluant l'APL et envisage de déposer un dossier de surendettement. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux, précisant avoir sollicité un logement social.
En délibéré, sur autorisation, Mme [E] [O] a justifié des prestations versées par la CAF en décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention
Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence, qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des redevances dans le mois après la notification par LRAR, pour impayé lorsque trois termes consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mens