PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/04043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me CIMETERRE LE GALL
Copie exécutoire délivrée à : SELARL DLA ASSOCIÉS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQJ
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL DLA ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE Madame [B] [G] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2024-020761 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2020, Madame [B] [G] a contracté auprès de la société BNP Paribas un prêt personnel d’un montant de 40000 euros remboursable en 78 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2.830000 %. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant convention en date du 31 mars 2020, Madame [B] [G] a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte bancaire pourvu sans autorisation expresse de découvert.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2024, la société BNP Paribas a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - condamner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 27790.60 euros au titre du crédit personnel avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - condamner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 2149.83 euros au titre de l’indemnité de résiliation, - condamnaner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 312.91 euros, outre les intérêts, au titre du découvert, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Madame [B] [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société BNP Paribas, représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président.
Madame [B] [G], représentée, a indiqué bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a sollicité que la société BNP Paribas soit déchue du droit aux intérêts au taux contractuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQJ
Sur la recevabilité des demandes,
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 21 mars 2024 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, les demandes en paiement sont donc recevables.
Sur la demande relative au crédit personnel,
Sur les obligations du prêteur
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [W] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause t